La loi fait du Conseil National des Barreaux le représentant de la profession française d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics.

Elle lui a confié les missions particulières d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages déontologiques de la profession, de définir les principes d’organisation et de financement de la formation professionnelle et d’en harmoniser les programmes, de contrôler et coordonner les actions de formation des Ecoles d’avocats, d’organiser l'accès au Barreau français des avocats étrangers.

Les modifications profondes et l’évolution de la profession se dessinent aux niveaux communautaire et international. Elles sont au cœur des pratiques professionnelles des avocats.

La profession doit se mobiliser et se situer face à des enjeux tels que la libéralisation des services juridiques dans le cadre du cycle de négociation GATS 2000, la politique de la DG concurrence de la Commission européenne appliquée à notre profession, le blanchiment et les atteintes au secret professionnel, notre exercice professionnel transfrontalier, le rôle de l’avocat dans la protection des droits de l’homme, les conditions de son intervention devant les juridictions pénales internationales.

Autant de sujets sur lesquels le Barreau français, à travers son représentant, le Conseil National des Barreaux, et en collaboration avec les instances de la profession, doit faire entendre sa voix dans le concert européen et international. La profession, unie, se mobilise au sein du CCBE grâce à sa délégation française.

Bâtonnier Michel BENICHOU
Président de la Commission Affaires Européennes et Internationales


 


Le décret du 26 juin 2006 transposant les directives anti-blanchiment : le combat de la profession continue
Directive service dans le marché intérieur
Tunisie : Avocats en danger
Le Conseil National des Barreaux coauteur du Plan d’action sectoriel à l’Exportation des métiers du Droit


Le débat actuel autour de la profession d’avocat en Italie : Une interview de Guido Alpa, Président du Consiglio Nazionale Forense
Les annonces d’emploi
Les formations


l’Agenda du Conseil National
Les conférences internationales

Second volet d’adaptation du droit français à la Cour Pénale Internationale adopté en Conseil des Ministres

Faisant suite à la loi du 26 février 2002 mettant en conformité la procédure pénale à l’institution de la Cour pénale internationale, le projet de loi portant adaptation du droit pénal a été adopté en Conseil des Ministres le 26 juillet dernier.

Modifiant le code pénal, le projet de loi entend donner toute sa mesure au principe de complémentarité plutôt que d’élargir le champ de la compétence universelle défini aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale ; ce que la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a expressément regretté dans son avis du 29 juin 2006.

A cette fin, le champ des infractions constitutives des autres crimes contre l’Humanité est élargi (art. 2), la provocation publique à la commission d’un génocide est incriminée qu’elle soit ou non suivie d’effet (art. 1er) et sont précisées les conditions de la complicité tant en matière de génocide et autres crimes contre l’Humanité (art. 3) qu’en matière de crimes et délits de guerre (art. 7 du projet, futur art. 462-7 du code pénal).

Particulièrement contesté par la CNCDH comme étant un nouveau mauvais signal, le projet introduit certes en droit français une définition des crimes de guerre mais sous réserve d’une distinction entre crimes et délits non comprise dans les statuts de la Cour.

Rompant avec la règle de l’imprescriptibilité applicable en matière de crimes contre l’Humanité, et en contradiction avec l’article 29 du statut de la Cour, une prescription de 30 ans pour les crimes de guerre – de 20 pour les délits – serait instituée.

L’auteur des crimes et délits de guerre échapperait en outre aux poursuites s’il accomplit un acte de défense en vue de la sauvegarde des biens essentiels à la survie et à l’accomplissement d’une mission militaire.

Le projet a été déposé sur le Bureau de l’Assemblée Nationale et renvoyé devant la commission des lois. Son examen n’est pas encore programmé compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire en cette fin de mandature.

Le statut de la Cour

Suivre la procédure parlementaire

La « Convention Titre La Haye » : un outil pour favoriser la sécurité juridique des formes modernes de détention et de transfert de titres

Dans le cadre de la Conférence de La Haye, principale organisation intergouvernementale oeuvrant pour l’harmonisation des règles de droit international privé, une nouvelle convention a été adoptée le 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, connue sous le nom de « Convention Titre La Haye ».

Les titres étant de nos jours détenus, transférés et garantis au moyen de systèmes de compensation et de règlement, par des entrées électroniques sur les comptes plutôt que directement sur papier ou directement par l’émetteur, cette convention vise à fixer un nouveau cadre juridique pour accompagner ces nouveaux systèmes modernes de détention, transfert et nantissement de titres.

Concrètement, la « Convention Titre La Haye » établit la loi applicable aux titres détenus auprès d’un intermédiaire. Notamment, la convention détermine la loi applicable aux questions suivantes : la nature juridique des droits issus d’un crédit de titres sur comptes titres, aux étapes nécessaires pour qu’un transfert ou une garantie sur les titres de tels comptes soit exécutoire entre les parties et opposable aux tiers, et aux étapes nécessaires au nantissement des titres crédités sur de tels comptes.

Ces nouvelles règles permettent d’assurer une véritable sécurité juridique et une prévisibilité pour les transactions financières, elles permettent également d’abaisser coûts de telles transactions. A long terme, cette convention facilitera les flux internationaux de capitaux, et l’accès au marché de capitaux. A ce jour seuls les Etats Unis et la Suisse sont signataires de cette convention.

Les traités internationaux ratifiés par la France

Notre profession est directement concernée par les conventions internationales conclues par nos Etats. Elles sont autant de règles juridiques auxquelles nous pouvons avoir recours dans notre exercice professionnel interne et transfrontalier.

La présente rubrique présente les différents traités internationaux bilatéraux et multilatéraux récemment ratifiés par la France.

Loi n°2007-307 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon : lien

Loi n°2007-306 du 5 mars 2007 autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part : lien

Loi n°2007-303 du 5 mars 2007 autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR : lien

Loi n°2007-302 du 5 mars 2007 autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg : lien

Loi n°2007-301 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données : lien

Loi n°2007-300 du 5 mars 2007 autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) : lien

Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 autorisant l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération inter territoriale : lien

Loi n°2007-247 du 26 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée : lien

Loi n°2007-167 du 7 février 2007 autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas : lien

Loi n°2007-166 du 7 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers : lien

Loi n°2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport : lien

Loi n°2007-8 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières : lien

Loi n°2007-11 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe) et de l'avenant n° 1 à cet accord : lien

Loi n°2007-10 du 4 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention : lien

Loi n°2006-1406 du 17 novembre 2006 autorisant l’approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) : lien

Loi n°2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne : lien

Loi n°2006-1252 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations : lien

Loi n°2006-1251 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°2006-1250 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de l'avenant sous forme d'échange de lettres modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°200-1249 du 13 octobre 2006 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) : lien

Loi n°2006-788 du 5 juillet 2006 autorisant la ratification du Traité de Droit des marques (signé à Genève le 27 octobre 1994) : lien

Loi n°2006-790 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure : lien

Loi n°2006-612 du 29 mai 2006 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : lien

Loi n°2006-244 du 2 mars 2006 autorisant la ratification de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels : lien

Loi n°2006-242 du 2 mars 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie et France relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure : lien

Loi n°2006-67 du 25 janvier 2006 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée : lien

Loi n°2005-275 du 13 octobre 2005 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral Suisse relatif à la procédure d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 : lien

Jurisprudence

L’absence d’effet direct des résolutions du Conseil de sécurité, Cour de cassation, Première Chambre civile 25 avril 2006  
L’Etat irakien ayant été condamné à payer à la Société Dumez GTM le prix de travaux, cette dernière avait procédé à des saisies arrêts (dénommées désormais saisies attributions) sur les fonds détenus en France par l’Etat irakien. Afin de ne pas exécuter ses obligations, l’Etat irakien s’était prévalu de son immunité d’exécution.

La Cour d’Appel de Paris a validé les saisies arrêts effectués par la Société Dumez GTM sur le fondement des articles 17 et 16 de la résolution 687 du Conseil de sécurité du 3 avril 1991.

Or, la Cour de cassation, le 25 avril 2006 casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris au motif que les résolutions du Conseil de sécurité s’imposent aux Etats membres, mais n’ont pas d’effet direct en droit interne français.

Dès lors les résolutions du Conseil de sécurité ne s’imposent pas aux juges tant qu’elles n’ont pas été transposées ou rendues obligatoires. A défaut elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique.

Lien à destination de l'arrêt du 26 avril 2006 de la cour de cassation

Livre vert sur la présomption d’innocence ( Proposition de la Commission du 26 avril 2006 COM (2006)174 final)

Le Livre vert sur la présomption d’innocence s’inscrit dans le cadre des réflexions menées par la Commission européenne sur l’harmonisation de la procédure pénale. Au regard des articles 29 et 31 du Traité UE, l’Union européenne vise à assurer une amélioration de la coopération judiciaire en matière pénale et à garantir la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres.

Ce Livre vert vise à apprécier l’application concrète de ce principe par les différents systèmes judiciaires nationaux. La Commission permet ainsi aux différents Etats membres de mener une véritable réflexion, et de déposer leurs observations.

La Commission européenne constate que la définition même du principe de la présomption d’innocence est commune à l’ensemble des systèmes judiciaires. Néanmoins, des divergences notables existent concernant notamment la déclaration de culpabilité préalable au procès, la détention provisoire, la charge de la preuve, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit de se taire, le droit de refuser de produire des preuves à charge, les « procédures à charge » et les moyens de lutte contre le terrorisme.

En réponse à la publication de ce Livre vert, le gouvernement français a estimé que l’ensemble des questions ne soulevaient pas d’observations particulières. Néanmoins, il a présenté la législation française applicable à certaines formes spécifiques de lutte contre la criminalité organisée afin de démontrer que celles-ci étaient respectueuses du principe fondamental de la présomption d’innocence. Malgré un régime très particulier, la procédure pénale dans ce domaine présente selon lui un certain nombre de garanties : la garde à vue se déroule sous le contrôle de l’autorité judiciaire, sa prolongation est décidée par le juge des libertés et de la détention et une mauvaise qualification juridique des faits peut entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure.

Soulignons que le Gouvernement et des associations représentants la profession d’avocat regrettent que l’Union européenne légifère dans ce domaine, en effet ils craignent que l’UE ne fixe des principes trop rigides au risque d’affaiblir la portée du principe de la présomption d’innocence.

Vers un cadre légal simplifié pour les couples internationaux en instance de divorce
( Proposition de la Commission du 17 juillet 2006 )

Compte tenu du nombre élevé de divorces « internationaux » dans l’Union européenne, la Commission propose d’instaurer des règles harmonisées sur la loi applicable en matière de divorce et de réviser les règles de compétence afin de garantir une certaine prévisibilité et une sécurité juridique pour les couples concernés, sans qu’il soit porté atteinte aux traditions juridiques des Etats membres. La proposition s’applique uniquement au divorce et non à la séparation des « couples internationaux » non mariés.

Un divorce « international » signifie que les conjoints sont de nationalités différentes, ou que l’un et l’autre vivent dans des Etats membres différents, ou encore qu’ils ont la même nationalité mais qu'ils vivent dans un Etat membre différent de celui d’origine (16 % des divorces revêtent un caractère international au sein de l’Union européenne ).

La proposition de la Commission permet aux conjoints de choisir d’une part la loi applicable à leur divorce, et d’autre part la juridiction compétente.

A défaut de choix de la loi applicable, la loi devra être celle avec laquelle les conjoints ont des liens étroits ( à titre d’exemple cette loi pourrait être la loi de la résidence commune des conjoints ou la loi de leur nationalité commune).

Ces nouvelles règles ne mèneront pas à un « forum shopping » puisque le choix de loi applicable et du tribunal compétent se limite aux lois et aux juridictions avec lesquelles les conjoints ont les liens les plus étroits.

Cette proposition ne vise pas à harmoniser les lois nationales sur le divorce, l’Union européenne n’étant pas compétente pour légiférer dans ce domaine et les lois sur le divorce demeurant très différentes pour des motifs culturels et historiques.

Parallèlement, la Commission a adopté un Livre vert ouvrant une large consultation publique sur les questions relatives au règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle.

Des procédures simplifiées pour les héritages transfrontaliers

Le 10 octobre 2006 , le Parlement européen a invité la Commission européenne à élaborer dans le courant de l’année 2007 une proposition législative destinée à régler les problèmes de successions et de testaments transfrontaliers (il s’ouvre chaque année sur le territoire de l’Union européenne entre 50 000 et 100 000 successions présentant des aspects internationaux).

Le projet du Parlement européen est de fixer un « cadre réglementaire clair et efficace en matière de successions et de testaments ».

Ce futur instrument communautaire ne portera que sur le droit international privé en matière successorale et testamentaire. Plus précisément la proposition du Parlement européen est de réglementer le droit international privé en matière de successions et d’harmoniser la compétence judiciaire, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes publics étrangers, à l’exception du droit positif et du droit procédural des Etats membres.

Les députés européens proposent également de créer un  « certificat européen d’héritier » obligatoire afin d’assurer sa libre circulation dans l’Union européenne.

L’harmonisation du droit substantiel en matière de successions et de testaments est exclue du projet du Parlement européenne, l’Union européenne n‘étant pas compétente pour légiférer dans ce domaine.

La Commission européenne va très certainement lancer un appel à propositions pour une campagne d’information sur les successions et les testaments transfrontaliers destinée aux praticiens du droit en cette matière. En effet, les députés préconisent « la création d’un réseau de praticiens du droit civil afin de développer la confiance et la compréhension mutuelle entre professionnels dans ce domaine, de partager l’information et de mettre au point des bonnes pratiques ».

Aussi, à la suite de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les praticiens du droit en France sont à même de se mobiliser et de participer activement à la campagne d’information qui sera lancée par la Commission.

(voir Rapport portant recommandations à la Commission sur les successions et testaments 2005/2148(INI) ; Commission des affaires juridiques, Rapporteur Giuseppe Gargani).

Jurisprudence

La clarification de la répartition des compétences en matière pénale : CJCE 13 septembre 2005 C-176/03 Commission contre Conseil 

La Commission soutenue par le Parlement européen a demandé à la Cour d’annuler la décision cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

La base juridique de cette décision était l’article 29 TUE. Cet article traite des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale et s’inscrit à cet effet dans le troisième pilier. Il prévoit que la Commission et les Etats membres ont un droit d’initiative respectif et que la procédure de vote est l’unanimité.

Or, selon la Commission la base juridique appropriée de la décision-cadre litigieuse devait être l’article 175 TCE visant expressément la matière environnementale. Cet article s’inscrivant dans le premier pilier, le droit d’initiative appartient dès lors exclusivement à la Commission et la procédure de vote est la codécision.

Afin de déterminer la base juridique valide d’un acte communautaire, la jurisprudence constante de la Cour requiert que le choix de la base juridique doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel parmi lesquels figurent notamment le but et le contenu de l’acte. La finalité et le contenu des articles de la décision cadre 2003/80/JAI ayant pour objet principal l’environnement, la Cour a annulé la décision cadre selon la demande de la Commission au motif que la base juridique n’était pas appropriée.

En outre, la Cour clarifie la répartition des compétences en matière pénale entre le premier pilier et le troisième pilier. Ainsi, les dispositions de droit pénal nécessaires à la mise en œuvre du droit communautaire, relèvent du premier pilier, alors que « dispositions horizontales de droit pénal favorisant la coopération judiciaire et policière » relèvent du troisième pilier.

Rappelons que le droit pénal ne constitue pas en tant que tel une politique communautaire. Aussi, les pouvoirs de l’Union européenne reste très limités.

Il en résulte que lorsque des mesures pénales sont nécessaires pour garantir la pleine effectivité du droit communautaire, l’Union européenne peut fixer des sanctions pénales, définir les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que la nature et le niveau de sanction applicable.

Toutefois, la Cour précise que la compétence de l’UE est soumise à deux conditions :

  1. les mesures doivent être motivées par la nécessité de rendre effective la politique communautaire en cause,
  2. elles doivent être adoptées de manière à respecter l’ensemble du dispositif pénal de l’Union.

Liberté de prestation de services : CJCE 19 janvier 2006 Commission contre Allemagne

La réglementation allemande relative au détachement de travailleurs ressortissants d’un Etat tiers par une entreprise communautaire prestataires de services, exigeait un contrôle préalable au détachement d’une part, et la vérification que le travailleur avait été employé depuis au moins un an par l’entreprise prestataire de services d’autre part.

Or, de telles exigences constituent des entraves à la libre prestation de services, car elles établissent une discrimination entre les prestataires de services établis en Allemagne qui ne sont pas soumis à de telles exigences et les autres prestataires de services établis dans un autre Etat membre.

En l’espèce, de telles exigences ne pouvaient être justifiées pour prévenir les détournements de la liberté de prestation de services ou pour protéger les travailleurs. D’autres mesures plus proportionnées auraient pu être envisageables. La réglementation allemande a donc été jugée contraire au droit communautaire.

Citoyenneté et liberté de circulation des personnes : CJCE 18 juillet 2006 De Cuyper contre Belgique

La réglementation belge relative aux allocations chômage exigeait que le chômeur devait avoir sa résidence habituelle et effective sur le territoire belge afin de bénéficier de telles allocations. Dès lors, les autorités belges ont cessé de verser des allocations chômage au requérant qui ne résidait plus en Belgique mais en France. Le requérant demanda à la Cour de constater qu’une telle obligation de résidence était contraire à la liberté de circulation et de séjour prévues aux articles 17 et 18 du TCE.

La Cour juge que l’obligation de résidence, justifiée en droit interne par les nécessités du contrôle du respect des conditions légales d’indemnisation des chômeurs satisfaisant à l’exigence de proportionnalité, n’est pas une entrave à la liberté de circulation et de séjour reconnue à tout citoyen de l’Union par l’article 18 TCE.

Liberté de circulation des travailleurs : CJCE 21 février 2006 Ritter- Coulais

Deux ressortissants de nationalité allemande, travaillant en Allemagne et résidant en France avaient demandé à ce que l’administration fiscale allemande prenne en compte leurs « revenus négatifs » résultant de l’utilisation de leur résidence afin de calculer leur taux d’imposition.

La réglementation allemande prenait en compte les revenus positifs liés à l’exploitation des maisons situées à l’étranger pour le calcul du taux d’impôt mais ne prenait pas en considération les pertes de revenus de même nature « les revenus négatifs » alors que ces revenus étaient pris en compte pour les personnes travaillant et demeurant en Allemagne. Par conséquent, cette réglementation créait une discrimination à l’encontre des personnes voulant bénéficier des libertés de circulation prévues par le Traité et, notamment, de la libre circulation des travailleurs (article 39 TCE).

La Cour juge incompatible la réglementation allemande sur l’impôt sur le revenu en ce qu’elle exclut la prise en compte des revenus négatifs des travailleurs résidant en France dans la détermination de leur taux d’imposition. Cette réglementation est donc prohibée par l’article 39 TCE et ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence fiscale du régime national. ( JP constante de la CJCE, 14 février 1995 Schumacker).

La France adopte le Protocole n° 14 réformant le fonctionnement de la CEDH

La Loi n° 2006-616 du 29 mai 2006 autorise l’approbation du Protocole n° 14 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendant le système de contrôle de la convention.

Au vu de la croissance exponentielle du nombre de requêtes individuelles devant cette juridiction, une réforme du fonctionnement de la CEDH s’avérait nécessaire afin de renforcer et de garantir l’efficacité du système de contrôle de la convention.

Cette réforme devait toutefois respecter deux impératifs :

  • préserver le caractère juridictionnel de la CEDH,
  • respecter le principe selon lequel tout individu se prétendant victime d’une violation de la convention peut saisir la Cour.

Le protocole n°14 est le fruit d’une réflexion collective menée de façon transparente avec la société civile, les Etats membres, les ONG, les institutions nationales ayant pour mission la promotion et la protection des droits de l’Homme.

Ce protocole confère à la Cour les moyens procéduraux nécessaires pour réduire le temps consacré aux affaires répétitives ou manifestement irrecevables

Désormais, le requérant doit avoir subi un préjudice important pour former une requête devant la CEDH. Néanmoins cette condition de recevabilité devant s’interpréter avec souplesse, elle constitue l’outil supplémentaire qui devrait aider la Cour dans son travail de filtrage et lui permettre de consacrer plus de temps aux affaires qui justifient un examen au fond.

En outre, ce protocole facilite la surveillance de l’exécution de ses arrêts par la mise en place d’un recours en interprétation et d’un recours en manquement à l’initiative du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

A ce jour, la Belgique, la Pologne, la Russie et la Turquie sont les derniers Etats parties à la convention n’ayant pas encore ratifié ce protocole. Dans l’attente de ces ratifications, le protocole n°14 ne peut entrer en vigueur.

La création d’une Agence des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne

Le Règlement portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a été adopté par le Conseil des Ministres de la Justice et des Affaires intérieures le 15 février 2007 (Règlement (CE) N°168/2007).

En transformant l'actuel Observatoire des phénomènes racistes et xénophobes en une Agence des droits fondamentaux, l'Union européenne vise à créer un véritable centre de compétence sur les questions ayant trait aux droits fondamentaux.

En effet, cette Agence a pour principale mission de veiller à ce que les institutions européennes et les Etats membres s'acquittent de leurs obligations en matière de droits fondamentaux, et de mettre ses compétences à leur disposition.

Ainsi, dans une totale indépendance, elle assure la collecte et analyse des informations et des données objectives fiables ayant trait aux droits fondamentaux.

En outre, en vue de conseiller les institutions de l'Union et les Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, elle peut formuler des avis, soit de sa propre initiative soit à la demande du Conseil, de la Commission ou du Parlement européen.

L'Agence doit également présenter un rapport annuel qui soulignera les bonnes pratiques, ainsi que des rapports thématiques liés aux politiques de l'Union.

L'Agence européenne des droits fondamentaux se distingue bien du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des Droits de l'Homme puisque elle traite essentiellement du droit communautaire et de son application sur la base de la Charte des droits fondamentaux -ce qui pourrait d'ailleurs valoriser cette dernière. Par ailleurs, elle ne peut pas examiner les réclamations individuelles.

Mais, outre sa mission de sensibilisation du grand public sur les questions relatives aux droits fondamentaux, elle favorise un dialogue systématique et permanent avec les acteurs de la société civile, notamment avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile. Ainsi, il est envisageable que les avocats participent à des réunions d'experts et à des forums sur les droits fondamentaux.

Son siège a été fixé à Vienne (Autriche) et elle est dirigée par un directeur et un bureau exécutif. Elle a démarré ses activités le 1er mars 2007.

Texte du Règlement 

Jurisprudence

Liberté d’expression

CEDH 15 décembre 2005 Kyprianou contre Chypre : liberté de parole de l’avocat

Un avocat chypriote avait été condamné pour outrage à un magistrat par la Cour d’assises devant laquelle il défendait un homme accusé de meurtre. La Cour d’assises l’avait alors condamné à une peine de cinq jours d’emprisonnement.

La CEDH, se fondant sur l’article 10 de la convention, juge qu’une telle peine porte atteinte à la liberté de parole de l’avocat. Elle rappelle que ce n’est que de manière exceptionnelle qu’une restriction à la liberté d’expression de l’avocat de la défense peut être opérée. La peine infligée à l’avocat en l’espèce emportait un effet dissuasif et était, par conséquent, disproportionnée.

CEDH 18 avril 2006 Chamidova contre République Tchèque : le secret professionnel de l’avocat

La requérante se plaignait de la non destruction de certains enregistrements de conversations téléphoniques avec son avocat.

La Cour a condamné la République tchèque au motif que chaque Etat a l’obligation positive de protéger le secret professionnel de l’avocat, ce secret étant une garantie fondamentale de la liberté d’exercice de la profession d’avocat.

Pour appuyer sa solution, elle mentionne la Recommandation du Comité des ministres du 27 octobre 2000 qui énonce que « Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour veiller au respect du secret professionnel des relations entre avocats et clients. Des exceptions à ce principe devraient être permises seulement si elles sont compatibles avec l’Etat de droit ».

CEDH 10 novembre 2005 Leyla Sahin contre Turquie : l’interdiction du port du foulard islamique à l’Université n’est pas une violation de l’article 9 de la convention.

A l’instar de l’arrêt rendu le 29 juin 2004 par la Cour, la Grande chambre conclut à la non violation par la Turquie de l’article 9 de la Convention portant sur la liberté de conscience, de pensée et de religion.

Ainsi, elle rappelle que l’interdiction du port du foulard islamique dans l’enceinte des universités turques constitue une ingérence dans l’exercice du droit de manifester sa religion. Néanmoins, cette ingérence poursuit des buts légitimes que sont la protection des droits et des libertés d’autrui et de l’ordre. Par conséquent, cette ingérence est justifiée et proportionnée aux buts poursuivis.

Dès lors, la liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin de préserver les principes de laïcité et d’égalité, nécessaires à la protection du système démocratique en Turquie.

Cet arrêt pourrait devenir, pour des cas similaires, une jurisprudence de référence en France au vu de la loi adoptée en 2004 interdisant les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques.

Respect de la vie privée et familiale

Les lettres d’amour comme moyen de preuve, CEDH décision du 9 février 2006 NN et TA contre Belgique 

Dans une procédure de divorce, afin de prouver que son mari avait une liaison avec une autre femme, la femme avait produit au dossier des lettres d’amour entre son mari et sa maîtresse. Ces documents avait été recueillis sans leur consentement en ouvrant un coffre scellé. La Cour de cassation belge a reconnus que ces lettres pouvaient être utilisées comme mode de preuve afin d’adopter des mesures provisoires dans l’attente du prononcé définitif du jugement du divorce.

Le requérant a demandé à la Cour de constater que tels modes de preuves sont constitutifs d’une atteinte à sa vie privée et doivent dès lors être exclus du dossier. En outre, il précisait que ces lettres d’amour n’apportaient aucun élément déterminant pour les suites de la procédure de divorce.

La Cour a accepté la requête et examine si il y a lieu de prononcer une violation de l’article 8 de la convention.

Respect de la vie familiale et intérêt supérieur de l’enfant, CEDH 31 janvier 2006 Rodrigues Da Silva contre Pays bas 

Une ressortissante brésilienne installée depuis trois ans aux Pays bas sans permis de séjour a eu un enfant avec un ressortissant néerlandais. A la suite de leur séparation, seul le père obtint l’autorité parentale. La requérante demanda alors un titre de séjour afin de rester auprès de sa fille.

Le séjour de la requérante ayant toujours été illégal et n’étant pas titulaire de l’autorité parentale, les autorités néerlandaises lui refusèrent à deux reprises de lui accorder ce titre de séjour.

Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme, au vu des circonstances particulières de l’espèce, a autorisé la mère à résider aux Pays bas sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

En effet, le refus d’un permis de séjour et l’expulsion de la mère auraient rendu impossibles des relations régulières entre cette dernière et sa fille, solution contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa vie familiale.

Impartialité

Présence du commissaire du gouvernement au délibéré : la Cour persiste, le Gouvernement avance, CEDH 12 avril 2006 Martinie contre France :

A la suite d'un contrôle juridictionnel de la régularité des comptes d’un établissement public d’enseignement secondaire, un comptable avait été reconnu comme personnellement et pécuniairement responsable de paiements de sommes effectués de manière irrégulière. Le requérant avait alors mis en cause la conformité de la procédure devant la Cour des comptes.

Après avoir jugé que l’article 6 de la convention s’appliquait devant la Cour des comptes, la Cour condamne une nouvelle fois la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré que cette présence soit « passive » ou « active ».

La Cour réaffirme fermement sa jurisprudence Kress aux termes de laquelle le commissaire du gouvernement ne peut être présent au délibéré devant les juridictions administratives.

En réponse à cette nouvelle condamnation, la France a publié un décret n° 2006-964 du 1 er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative énonçant que « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». Il est précisé que cette demande doit être présentée « par écrit et peut être faite à tout moment de la procédure avant le délibéré ». Reste à savoir si ce décret répond réellement aux attentes de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le décret du 26 juin 2006 transposant les directives anti-blanchiment : le combat de la profession d’avocat continue.  

Par un décret n° 2006- 736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre la blanchiment de capitaux et modifiant le Code monétaire et financier, la France a achevé la transposition des directives communautaires anti-blanchiment.

Ainsi, à compter du 27 juin 2006 la profession d’avocat est assujettie à une double obligation :

  • une obligation de vigilance dans le cadre de l’identification du client et de conservation des documents
  • une obligation de déclaration de soupçon

Cette double obligation, prévue aux articles L 563-1 à 563-6 du CMF, n’est pas une obligation collective mais individuelle.

L’obligation de vigilance (article L 563-1 L 563-3 L 563-4 du code monétaire et financier)

s’impose aux avocats dans leur activité non juridictionnelle lorsqu’ils réalisent « au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

  1. l’achat et la vente de biens immeubles ou fonds de commerce
  2. la gestion de fonds, titres ou actif appartenant au client
  3. l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres
  4. l’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés
  5. la constitution, la gestion ou la direction de sociétés
  6. la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire »

Cette obligation de vigilance peut varier en fonction de la nature du client (nouveau ou occasionnel) et du montant de l’opération.

La déclaration de soupçon (article L562-2-1 du code monétaire et financier) s’impose pour les mêmes activités que celles décrites pour l’obligation de vigilance. Elle doit être adressée au Bâtonnier qui dispose d’un délai de huit jours pour la transmettre ou non à l’organisme TRACFIN. Si le Bâtonnier décide de ne pas l’envoyer à TRACFIN, il doit alors en informer son confrère et en informer le Président du Conseil National des Barreaux. Ce dernier doit chaque semestre remettre un rapport au Garde des Sceaux sur les situations n’ayant pas donné lieu à communication de déclarations.

Le Conseil National des Barreaux dénonce l’obligation en ce qu’elle est contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat (le respect du secret professionnel, le devoir de conscience, et le respect du principe de l’indépendance) ainsi qu’aux droits fondamentaux des citoyens (le droit d’accéder librement au droit, et le droit de se confier librement et en toute confiance à son avocat).

Par principe, la dénonciation des crimes et délits ne ressort pas de l’exercice professionnel de l’avocat. Ce dernier est auxiliaire de justice et non auxiliaire de police. A ce titre, il est indépendant du juge, du client, des groupes de pression ainsi que des autorités politiques.

En outre, la profession, notamment par ses règles déontologiques et celles relatives au maniement des fonds des clients, est dotée de moyens l’aidant à participer à la lutte contre le blanchiment d’argent sans être contrainte d’avoir recours à la dénonciation.

Au vu de ces éléments, le Conseil National des Barreaux a introduit un recours en annulation contre le décret du 26 juin 2006.

Par ailleurs, le Conseil National des Barreaux soutient la question préjudicielle posée par la Cour d’arbitrage belge à la CJCE portant sur l’appréciation de la validité des dispositions litigieuses de la directive. L’audience publique a eu lieu le 12 septembre 2006 au sujet de laquelle aucun communiqué n’a été émis.

Pétition contre la troisième directive blanchiment

Le Barreau français a déposé une pétition devant le Parlement européen contre la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (3ème directive blanchiment).

Cette pétition s’inscrit dans la continuité de celle déposée le 22 mai 2003 par le Barreau français contre la 2ème directive blanchiment du 4 décembre 2001 qui a été jugée recevable par le Parlement européen et est toujours ouverte.

Enfin, l'avocat général POIARES MADURO a déposé ses conclusions le 14 décembre 2006 devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans le cadre de la question préjudicielle posée par les Barreaux belges quant à la validité des dispositions de la 2ème directive blanchiment au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du traité sur l’Union européenne
http://archives.cnb.avocat.fr/lettre_conseil/LDC_12-2006/lettreconseil2.htm#art11

Adoption de la Directive services dans le marché intérieur

La Directive relative aux services dans le marché intérieur a été adoptée définitivement le 12 décembre 2006 par les instances de l’Union européenne (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ).

Rappelons que l'objectif de cette directive est de faciliter l’exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services et de la libre prestation de services dans le marché intérieur. Mais, au contraire des souhaits exprimés par la profession au niveau européen, les services juridiques n’ont pas été exclus du champ d’application de la directive.

Après une vive campagne médiatique et une agitation politique inhabituelle pour un projet de directive, la directive services semblait avoir trouvé une voie médiane grâce à un accord entre les deux principaux groupes politiques du Parlement Européen. Après un vote à une large majorité le 16 février 2006 , le texte, de retour devant la Commission, devait, en principe, connaître peu de modifications. Le Commissaire européen chargé du marché intérieur, Charlie McCreevy déclarait même, le 21 mars 2006 , après le vote du Parlement européen, que « la Commission va fonder sa proposition modifiée sur le vote du Parlement européen » et estimait que « ce résultat est solide, constructif et positif ».

Le Parlement européen avait notamment remplacé le principe du pays d’origine, qui avait beaucoup effrayé, par le principe de la libre prestation de service. Il avait également exclu du champ de la directive les services d’intérêt économique général.

Surtout, le Parlement avait expressément exclu les services juridiques du champ d’application de la future directive. Mais le 4 avril 2006 , la Commission a présenté un texte où cette exclusion a disparu. Le Parlement n’a pas sollicité sa réintégration par voie d’amendement en seconde lecture.

Ce dernier n’a émis que trois propositions d’amendements lors de sa séance du 15 novembre 2006  , et ce en dépit de l’abandon par la Commission de plusieurs amendements adoptés en première lecture.

La Commission a accepté ces trois amendements ( relatifs à la comitologie, qui ne modifient en rien le fond de la directive) le lendemain, de sorte que le projet de directive était soumis en l’état au Conseil afin de clore un parcours législatif aux multiples rebondissements.

La profession n’a donc pas obtenu la clarification souhaitée et doit se contenter d’un principe de primauté des textes qui lui sont spécifiques dans la seule mesure où ils dérogent à la Directive.

Même si le résultat escompté n’a pas été obtenu, il faut souligner la capacité de mobilisation transfrontalière de la profession. C’est un encouragement pour nos actions futures.

L’action déterminée de la délégation française au CCBE (l’organe représentant les 700 000 avocats européens) et de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles a en effet permis de persuader 22 des 25 délégations nationales au CCBE de se prononcer en faveur de l’exclusion des services juridiques du champ de la directive.

Un intense effort commun de lobbying a permis que plusieurs amendements favorables à l’exclusion soient proposés lors des travaux en commission parlementaire. Finalement, un amendement déposé par un parlementaire britannique, M. Newton Dunn, avait été repris dans le texte voté en première lecture par le Parlement. Relativement satisfaisant, le texte adopté avait alors couronné une capacité de mobilisation européenne et permis de poser clairement le principe de l’exclusion des services juridiques1.

On remarquera la réaction opposée au projet de la Commission du 4 avril. Alors que le Conseil National des Barreaux réagissait dans une motion unanime demandant au Conseil des Ministres, «  malgré l’attitude de la Commission qui témoigne de son refus d’accepter le processus démocratique d’élaboration des textes communautaires  », « de ne pas inclure dans la directive « Services », les services juridiques qui sont déjà libéralisés par les deux directives sectorielles 77/249/CEE et 98/5/CE » et que des réactions similaires émanaient du Barreau de Paris et des Barreaux français de Province par la voix de la Conférence des Bâtonniers, la présidence du CCBE écrivait au Président de la Commission Européenne.

Aujourd’hui, il faut tirer les conséquences de l’adoption de la directive, mais aussi être vigilant sur sa transposition et utiliser à bonne escient l’acquis que constitue notre coopération efficace avec les Barreaux étrangers. Les Etats membres ont, au maximum, trois ans pour transposer les dispositions de la directive services dans les législations nationales. Notons que selon le Commissaire McCreevy, les Etats membres « devraient (..) s'y atteler bientôt parce que leurs économies ont besoin de cette directive"…

Texte de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

1 " Article 2 – Champ d’application
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes (…) :
c bis) les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise."

Tunisie : avocats en danger

Les avocats tunisiens sont en butte aux velléités du parti au pouvoir pour ‘réorganiser’ la profession d’Avocat.

En cause : l’absence d’autonomie et de contrôle par la profession de l’école de formation des avocats, et son contrôle par l’Etat, ainsi que le projet d’intégration des avocats à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L’opposition de l’Ordre National des avocats de Tunisie a conduit le pouvoir tunisien à nier les droits élémentaires des défenseurs de la Défense. Alors qu’ils entendaient protester le 9 mai contre l’examen du projet asservissant la formation des avocats, le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre ont été empêchés de se rendre à l’Assemblée Nationale assister aux débats, de se réunir au Palais de Justice et de rejoindre la Maison de l’Avocat.

Le 23 mai, c’est le Cabinet du Bâtonnier qui était saccagé le menant, ainsi que les membres du Conseil de l’Ordre, à suivre une grève de la faim de deux jours.

Lors de son voyage à Tunis, au cours duquel il a assisté à l’assemblée générale de l’Ordre des Avocats Tunisien du 31 mars, Maître Olivier GUILBAUD, membre du Conseil National des Barreaux, a fait part à nos Confrères du soutien du Conseil National afin d’assurer une indépendance au surplus mise à mal par le projet d’intégration des Avocats tunisiens à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

A la suite d’une mission d’audit menée en collaboration avec la Caisse Nationale des Barreaux Français – les Avocats tunisiens ne bénéficiant actuellement d’aucun régime de sécurité sociale –, l’Ordre s’était prononcé en faveur d’un système indépendant assurant la maîtrise de l’honorariat par la profession.

Loin d’entendre cette double opposition, La Presse de Tunisie, dans son édition du 2 avril, faisait état d’un accueil favorable « par la grande majorité des Avocats ».

D’une manière générale, le pouvoir multiplie les bras de fer avec la profession.

Le 27 mai, la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, première organisation de ce genre créée dans le monde arabe et en Afrique en 1977, n’a pu tenir son 6 ème Congrès. Son Président rapportait récemment que des financements obtenus de l’Union Européenne avaient été gelés sur les comptes de la Banque Centrale de Tunisie avant d’être retournés à leur destinateur.

Plus récemment, le Conseil National pour les Libertés en Tunisie, observatoire conjoint de l’Organisation mondiale contre la torture et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, n’a pu tenir une réunion interne prévue le 21 juillet dans la matinée.

Nous renouvelons ici notre soutien à nos Confrères tunisiens.

Le Conseil National des Barreaux co-auteur du Plan d’action sectoriel à l’Exportation des métiers du Droit

La mondialisation des préoccupations et des pratiques juridiques a conduit les professions du droit à se mobiliser afin de se nourrir d’une ambition internationale. Ainsi, le 23 juin 2006, les professions, associations, institutions et organismes professionnels du Droit se sont associés, sous l’égide du Ministère du Commerce extérieur, pour bâtir ensemble le Plan d’Action sectoriel à l’Exportation des métiers du Droit.

Exporter le droit français, et plus largement le droit de Civil Law, l’organisation juridique et judiciaire française est vital pour promouvoir nos professions, nos exportations et notre influence dans le monde.

Le mouvement de globalisation de l’économie a entraîné l’accroissement du commerce extérieur et à travers lui celui des services juridiques. Les avocats, traitant de transactions et offrant des services et des conseils dans plusieurs pays, jouent un rôle essentiel dans le développement des relations économiques transfrontalières. A cette fin, le Conseil National des Barreaux, et plus particulièrement la commission des affaires internationales et européennes, s’est mobilisé et a participé activement à la réalisation de ce Plan.

D’autres professions du droit contribuent également à la mise en place de ce Plan : les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs, les géomètres experts, les conseils en propriété intellectuelle et les juristes d’entreprises.

Les objectifs de ce Plan sont :

  • L’implantation et le développement des professions juridiques à l’étranger,
  • L’exportation de modèles d’organisation professionnelle et l’assistance aux professions du droit à l’étranger,
  • L’exportation de prestations juridiques rémunérées,
  • L’exportation des techniques contractuelles de droit continental,
  • L’aide à la mise en place de partenariat public-privé,
  • La prévention et le règlement des litiges,
  • L’assistance à l’élaboration de normes réglementaires et législatives dans les pays prioritaires.
  • la sécurisation du foncier et la transmission de la propriété foncière,
  • la veille des appels d'offres de la Banque Mondiale et des organismes équivalents,
  • mobiliser nos administrations sur les actions de promotion à mener concernant les métiers du droit,
  • la promotion des principes de bonne gouvernance.

Afin de parvenir à de tels objectifs, il est prévu dans un premier temps de mettre en œuvre cinq actions communes consistant à :

  • désigner un juriste coordinateur en France avec pour fonction d’organiser les différentes actions du Plan (notamment identifier les besoins des clients en France souhaitant être accompagnés juridiquement par un professionnel du droit, sensibiliser les professionnels du droit français déjà en poste dans les pays prioritaires à la promotion du droit et assurer une action externe).
  • mettre en œuvre des actions en direction des professionnels étrangers sous la forme de notamment de traduction de textes et d’ouvrages, de création de DVD de formation en langue étrangère et de partenariat avec les institutions professionnelles et universitaires étrangère. Une vidéo sur les métiers du droit et le système juridique français est en cours de réalisation.
  • créer une cellule de veille et d’assistance pour les appels d’offre.
  • désigner un juriste de liaison dans les pays prioritaires (dont la mise en place est déjà en cours pour la Chine et la Russie).

Deux actions spécifiques ont également été retenues : la création d’un fonds de garantie dédié au financement des implantations de cabinets d’avocats à l’étranger pour rassurer les banques et ouvrir de nouveaux financements aux cabinets, en signant un accord avec un grand établissement financier afin d’offrir aux cabinets exportateurs un prêt de longue durée, à taux préférentiel, de l’ordre de 20 000 euros, et la prospection des marchés en collaboration avec la COFACE.

Au-delà du Plan d’action le Conseil National des Barreaux entreprend d’autres actions à l’international. Il vient de créer une Lettre de jurisprudence, sélection d’arrêts du Conseil d’Etat et de la Cour de la Cassation, destinée aux avocats étrangers en langue anglaise afin que les avocats étrangers puissent accéder plus facilement à la jurisprudence française.

Une version en langue arabe est en cours de traduction. Le Conseil National reste ouvert à toute offre de collaboration en vue d’élargir les possibilités de traduction.

Pour plus d’informations, voir le texte du Plan d’Action Sectoriel à l’Exportation des Métiers du Droit et l’article de Maître Marc Jobert, Vice-président de la Commission des Affaires Européennes et Internationales du Conseil National des Barreaux (« Exporter : pourquoi pas vous ? »), paru dans la revue du Conseil, sur le site du Conseil National.

Le débat actuel autour de la profession d’avocat en Italie
Une interview de Guido Alpa, Président du Consiglio Nazionale Forense

Le 7 juillet 2006 , sur proposition de la Commission des Affaires Internationales et Européennes, le Conseil National des Barreaux a voté une motion pour le soutien des confrères italiens. En effet, le Conseil reconnaît le danger où se trouve, suite à l’adoption du décret-loi n° 223 du 4 juillet 20061, la profession d’avocat en Italie, de devoir abandonner certains principes fondamentaux auxquels veille le système autoréglementaire depuis plus d’un demi-siècle. Il s’agit notamment de l’indépendance de l’avocat, de l’accès à la justice, de la non-négociabilité de la qualité des prestations et bien entendu de la légitimité en général du pouvoir autoréglementaire des organismes représentatifs de la profession. Le Conseil National des Barreaux a interviewé sur ce thème G uido ALPA, Président du Consiglio Nazionale Forense (le Conseil National des Barreaux Italien), l’organisme représentatif de la Profession.

Quel est l’impact sur la profession d’avocat de la Loi sur les Libéralisations?

Dans le délai de soixante jours prévu par la Constitution italienne le décret-loi n° 223 a été confirmé et converti en loi : la Loi n°248 du 4 août 2006 (ci-après « Loi sur les Libéralisations »). Par cette loi, les avocats italiens voient abrogées, à partir du 1 er janvier 2007, les dispositions primordiales de la profession et autour desquelles se jouent l’indépendance même de l’avocat et la qualité du service rendu.

Il est intéressant de voir ici les normes introduites par cette Loi, après les modifications de la loi de conversion. Ci-après quelques extraits de l’article 2 de la Loi sur les Libéralisations qui annule les dispositions du code déontologique des avocats italiens :

“ARTICLE 2 : Mesures urgentes pour la protection de la concurrence dans le secteur des services professionnels

1. En conformité au principe communautaire de la libre concurrence et à celui de la libre circulation des personnes et des services, afin aussi d’assurer aux usagers une faculté effective de choix dans l’exercice des propres droits et dans la comparaison des prestations offertes sur le marché, les dispositions législatives et réglementaires concernant les activités des professions libérales sont abrogées lorsqu’elles prévoient :

a) les tarifs minimum obligatoires, ainsi que l’interdiction de fixer les honoraires sur la base de l’obtention de certains résultats ;

b) l’interdiction, même partielle, de faire de la publicité informative concernant les titres et les spécialisations professionnelles, les caractéristiques du service offert, ainsi que la publicité relative aux prix et coûts totaux des prestations selon les critères de transparence et de vérité du message – le respect de ces critères étant vérifié par l’ordre d’appartenance ;

c) l’interdiction de fournir aux usagers des services de nature interdisciplinaire de la part des sociétés de personnes ou associations professionnelles, à condition que l’objet social soit exclusivement celui de l’activité professionnelle libérale, que le même professionnel ne puisse participer qu’à une seule société et que la prestation spécifique soit rendue par un ou plusieurs associés professionnels préalablement indiqués et sous leurs propre responsabilité;

2. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux normes relatives à l’exercice des professions dans le cadre de la couverture sociale maladie, ni aux tarifs maximum fixés généralement dans l’intérêt des usagers.

En cas de liquidation judiciaire et d’aide juridictionnelle, le juge statue sur la liquidation des frais de la procédure et des honoraires professionnels sur la base des tarifs professionnels. Dans les procédures de passation des marchés publics, les personnes adjudicatrices peuvent utiliser les tarifs, s’ils sont jugés appropriés, en tant que critère de base pour déterminer les honoraires professionnels.

2-bis. Le troisième alinéa de l'article 2233 du code civil est remplacé par le suivant: "Les conventions d’honoraires conclues entre les avocats et leur clients sont nulles si elles ne sont pas établies par écrit".

3. Les normes déontologiques et conventionnelles et les codes autodisciplinaires qui contiennent les dispositions indiquées à l’alinéa premier de cet article doivent être modifiées avant le 1er janvier 2007, même avec l’adoption des mesures garantissant la qualité des services professionnels. En cas de non adéquation, les normes qui ne sont pas en conformité avec l’alinéa premier sont nulles à partir de la même date. »

Le langage du législateur italien est cette fois-ci sobre et clair : « sont abrogées » les dispositions ou réglementations de la profession d’avocat portant sur l’obligation de tarifs minimum, les limitations en matière de publicité, l’interdiction du pacte de quota litis et l’impossibilité d’exercer en sociétés pluridisciplinaires. Le lexique est néanmoins plus lapidaire à l’alinéa 3 de l’article 2, où il sanctionne de nullité absolue les « normes déontologiques et conventionnelles et les codes autodisciplinaires » qui ne sont pas en conformité avec les nouvelles normes gouvernementales.

Sous le prétexte de « renforcer la liberté de choix du citoyen consommateur et la promotion des situations de marché plus compétitives, ainsi que pour favoriser l’économie et l’emploi, à travers la libéralisation des activités d’entreprise et la création de nouveaux emplois », le gouvernement italien est intervenu, sans concertation préalable avec les parties prenantes et par voie d’une procédure d’urgence, dans un domaine touchant à la fois à des intérêts généraux et à des activités économiques. Les répercussions sont diverses2 :

  • Sur la suppression des tarifs minima

Il est à noter que le minimum tarifaire est prévu, par voie d’arrêté ministériel, pour garantir l’indépendance économique et intellectuelle des avocats. Ceux qui vont en principe subir cette modification sont les jeunes avocats qui ne sont pas encore suffisamment établis et qui se verront obligés d’accepter de travailler au-dessous de ces tarifs minima d’où une inévitable diminution de la qualité de leurs services. La légitimité d’une réglementation étatique relative à la fixation d’un tarif minimum a été déjà confirmée au niveau européen dans les affaires Arduino3 et, très récemment, dans les affaires jointes Cipolla et Macrino4. En observant que ces dispositions tarifaires sont établies afin d’assurer la bonne qualité du service juridique, elles sont, à notre avis, des moyens pour garantir d’une part la protection des consommateurs en tant que destinataires de ce service et d’autre part la bonne administration de la justice.

  • Sur la suppression des limitations à la publicité des activités professionnelles

L’alinéa premier, lettre (b) de l’article 2 de la Loi sur les Libéralisations autorise les avocats à faire mention des titres et spécialisations professionnelles, des caractéristiques du service offert, et des prix et coûts des prestations à condition que soient respectés les critères de transparence et de vérité du message dont le contrôle est remis au barreau d’appartenance. Or, la matière est réglementée par les articles 17 et 17 bis du Code déontologique de la profession d’avocat en Italie (ci-après, le « Code Déontologique ») qui avait déjà été déjà révisé en janvier 2006 de façon plus libérale par rapport au texte précédent. Avec cette nouvelle norme, le risque est de voir des cabinets faire de la publicité sur la « qualité de la prestation professionnelle », ce qui est en totale contradiction avec les principes de diligence professionnelle, principes établis par la loi et la jurisprudence, et donc soustraits de la négociation privée5.  D’autre part, l’indication publicitaire des prix des prestations juridiques impliquerait une estimation injustifiée du règlement d’un contentieux ou d’une consultation avant toute considération de la spécificité et de la complexité de l’affaire.

Enfin, à ce jour, les avocats italiens ne peuvent mentionner ni un quelconque titre ni une spécialisation car il n’existe aucune formation de spécialisation reconnue au niveau national.

  • Sur la possibilité de négocier un pacte de quota litis dans une affaire

En abrogeant « l’interdiction de fixer les honoraires sur la base d’obtention de certains résultats », la Loi vise l’introduction du pacte de quota litis dont la portée illégitime était établie sur le plan législatif (article 2233, troisième alinéa du Code Civil) et disciplinaire (articles 45 et 43 du Code Déontologique). En d’autres termes, en introduisant la possibilité de partager le profit, l’avocat pourrait être incité à augmenter le niveau litigieux de la procédure et à négocier ses honoraires sur la base du résultat, ce qui présenterait le risque de transformer l’obligation de moyen du professionnel en une obligation de résultat et de porter atteinte au principe d’indépendance et de désintéressement de l’avocat envers son client6.

  • Sur la possibilité d’exercer en sociétés pluridisciplinaires

La Loi sur les Libéralisations introduit la possibilité d’exercer dans une structure sociétaire pluridisciplinaire (sociétés de personnes), alors que la loi prévoyait déjà l’association professionnelle interdisciplinaire depuis 1939 (article 1 de la Loi n° 1815 du 23 novembre 19 39). Les dérives possibles qu’une telle disposition pourrait entraîner résident dans le fait que les associés non-avocats éventuels adopterent des comportements, tout à fait légitimes dans leur déontologie, mais incompatibles avec les règles disciplinaires des avocats.

Le Consiglio Nazionale Forense a exprimé le souci de ne pas permettre que des professionnels non juridiques puissent régler la conduite des activités d’un avocat, d’où la sage initiative du gouvernement italien de ne pas tolérer que des associés de capitaux puissent participer à cette société ou association pluridisciplinaires.

Comment le Consiglio Nazionale Forense a réagi à ces interventions gouvernementales ?

La réaction ne s’est pas fait attendre. Les avocats italiens ont engagé une grève de plusieurs jours. Certes, depuis plus d’une décennie le gouvernement et les parties prenantes travaillaient sur un projet commun de réforme de la profession. L’adoption inattendue de la Loi sur les Libéralisations a mis de côté toute tentative de réforme pondérée, alors qu’il existe un véritable besoin de renouvellement dans une réalité spécifique à la profession en Italie où le nombre des avocats est manifestement disproportionné (environ 180.000 d’avocats) par rapport à la population du pays (env. 58.000.000 habitants).

De plus, le Consiglio Nazionale Forense a publié le 4 septembre 2006 une Circulaire sur l’interprétation de la Loi qui offre une première base de réflexion dans le processus d’adéquation des règles déontologiques aux nouvelles dispositions. En effet, selon le Consiglio Nazionale Forense, le cadre dans lequel les dispositions de loi doivent être appliquées est celui des articles 5 (devoir de probité, dignité et décorum), 6 (devoir de loyauté et d’honnêteté), 9 (secret professionnel et confidentialité), 17 (informations sur l’activité de l’avocat), 17 bis (moyens de communication autorisés), 19 (interdiction des actes de démarchage) et 20 (interdiction de l’emploi d’expressions inconvenantes et offensantes) du Code Déontologique italien. Cela permettrait aux Ordres de contrôler les avocats au niveau disciplinaire dans leur application de la nouvelle loi.

Quelles sont les perspectives aujourd’hui pour une réforme de la profession d’avocat à la suite de la Loi d’août 2006 ?

La Loi sur les Libéralisations vise à déstabiliser un système complexe de régulation de la profession d’avocat soumis à un contrôle double, voire triple, de la part de l’Etat, des organismes représentatifs et des juges, et établi pour assurer la bonne administration de la justice et les intérêts des justiciables. Une réorganisation de cet équilibre s’impose donc. Le Ministère de la Justice a proposé en novembre 2006 un projet de loi de réforme de toutes les professions libérales réglementées, où figurent des dispositions aberrantes incompatibles avec la spécificité de l’avocat (par exemple, la création d’une « autorité de coordination »).

En tout état de cause, le Consiglio Nazionale Forense a dû modifier le 18 février 2007 le Code déontologique professionnel afin de permettre aux avocats de se conformer à la nouvelle loi sans d’une part encourir une faute disciplinaire, et d’autre part se voir condamner sur le plan de la responsabilité civile.

Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

Possibilité de faire la publicité de l’activité sans restriction particulière (Articles 17 et 17 bis du Code Déontologique)

1. Le contenu de la publicité

L’article 17 autorise la « publicité informative », c'est-à-dire que les avocats peuvent faire mention des  titres et spécialisations professionnelles, des caractéristiques du service offert, et des prix et coûts des prestations à condition que soient respectés les critères de transparence et de vérité du message dont le contrôle est remis au barreau d’appartenance.

Reste en vigueur l’interdiction de révéler le nom des clients sauf accord de ceux-ci ainsi que, selon l’article 19, l’interdiction du démarchage (en précisant aussi qu’il ne faut pas aller au domicile du client ni solliciter de rendre une prestation personnalisée à une personne en particulier).

  • Les moyens de la publicité

L’article 17 bis du Code déontologique concernant les moyens de publicité a été fortement révisé : aucune limite à l’utilisation de moyens audiovisuels, radiophoniques et de presse. Reste cependant la responsabilité disciplinaire sur le respect de la dignité et de l’honneur de la profession.

En ce qui concerne les sites web de l’avocat ou du cabinet, il est interdit de faire toute référence commerciale et/ou publicitaire par le moyen des banners ou pop-up.

Possibilité de conclure un pacte de quota litis (Article 45 du Code Déontologique)

L’interdiction a été levée et aujourd’hui il est possible pour l’avocat et son client de conclure un accord par lequel les honoraires sont établis en fonction du résultat pratique de l’activité exercéeet selon un pourcentage sur la valeur des biens ou des intérêts objet du différend.

Reste cependant l’interdiction, sanctionnée par la nullité absolue, de toute convention qui viserait la cession des droits qui font l’objet du litige (article 1261 du Code Civil).

Par ailleurs, d’un point de vue disciplinaire, les honoraires doivent être proportionnés à la prestation de l’avocat et doivent respecter les principes de dignité et d’honneur de la profession.

Possibilité de fixer les honoraires sans obligation tarifaire (Article 43 du Code Déontologique)

Avec la Loi n°248 du 4 août 2006 l’obligation de respecter un tarif minimum est supprimée. Cela se traduit pour l’avocat en la possibilité de fixer librement ses honoraires par le seul moyen de conventions écrites (l’absence de forme écrite étant sanctionnée par la nullité absolue selon l’article 2233 du Code Civil).

Pour appliquer ce nouveau régime, le Consiglio Nazionale Forense a supprimé l’alinéa IV de l’article 43 du Code Déontologique qui faisait référence à la fixation d'honoraires forfaitaires en cas de conseil – cette disposition étant inutile en vue de l’application généralisée de cette règle à toute l’activité professionnelle (judiciaire et extra-judiciaire).

Quelles seraient les orientations à adopter sur le plan européen ?

En voulant uniformiser les règles du libéralisme économique à la profession d’avocat, le gouvernement a omis de prendre en compte la spécificité de la fonction sociale des avocats ainsi que le haut niveau de responsabilité civile professionnelle et le strict contrôle déontologique de la part des Ordres et du Consiglio Nazionale Forense.

Si cela avait été le cas, le débat au niveau européen qui vise à exclure les avocats de l’application de la Directive « relative aux services dans le marché intérieur » (Directive Services) n’aurait servi à rien. La profession libérale d’avocat est un métier qui n’est assimilable à aucune autre activité intellectuelle et qui garde sa spécificité dans chaque pays. Et encore aujourd’hui, après l’adoption de la Directive Services le 15 novembre 2006 , le débat reste ouvert à savoir que les dispositions de celle-ci doivent être interprétées dans le sens où elle exclue de son champ d’application les activités réservées aux avocats.

Dans ce contexte, la concurrence et la libre prestation des services sont souhaitables à condition qu’elles se manifestent et opèrent correctement sous le contrôle du pouvoir autoréglementaire des organismes représentatifs de la profession – ce pouvoir étant proportionné aux objectifs de protection des « citoyens consommateurs »7, d’une « bonne administration de la justice »8 et d’un « bon exercice de la profession d’avocat »9.

Il s’agit de thèmes qui ont une dimension internationale et qui mènent à une réflexion plus large du rôle de l’avocat dans un monde en voie de standardisation et où les frontières du droit sont de moins en moins visibles.

En adoptant la Motion au soutien des avocats italiens10 , le Conseil National des Barreaux a agi en précurseur dans une démarche de soutien et de sensibilisation à ces thématiques par d’autres organismes représentatifs en Europe11. C'est une démarche qui s’est révélée essentielle dans la négociation avec les institutions nationales et européennes.

Prof. Avv. Guido ALPA
Président du Consiglio Nazionale Forense

1 Le Décret Libéralisations a été converti en loi n°248 du 4 août 2006.

2 V. Martina BARCAROLI, L’autorégulation et les règles de marché : Un cas d’incompréhension Bref commentaire du décret Italien n° 223 du 4 août 2006 , dans Tome II "L'avocat dans la cité", éd. Lamy, p. 519.

CJCE, 19 février 2002 , aff. C-35/99.

CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04)

V. les prévisions remarquables de Guido ALPA sur la qualité des prestations juridiques et la responsabilité du prestataire des services sur le projet de Directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (Nota sulla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno [COM(2004) 2 Déf.], Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 605 - 613. En matière de publicité cf. Giuseppe COLAVITTI, La pubblicità degli avvocati tra diritto vivente della giurisprudenza disciplinare e disciplina della concorrenza, Rassegna Forense, n° 3-4, juillet-décembre 2004, pp. 704 – 705

Voir Consiglio Nazionale Forense, Osservazioni sul D.L. 4 luglio 2006 n° 223 - Audizione avanti le Commissioni competenti del Senato della Repubblica Roma , 11 luglio 2006 .

Toutes les dispositions relatives aux règles déontologiques(du rapport de confiance à l’indépendance, des recours aux conflits d’intérêts et à l’exécution du mandat de l’obligation d’information aux modalités de détermination de fixation des honoraires, de l’interdiction du pacte de quota litis à la renonciation au mandat) apportent déjà, à elles seules, au client des garantie (Guido ALPA, Relazione annualedelle attività del Consiglio Nazionale Forense, cit., p. 24).

CJCE, 5 décembre 2006 , Cipolla / Portolese (aff. C-94/04) et Macrino e Capodarte / Meloni (aff. C-202/04), § 64.

CJCE, 19 février 2002 , Wouters (aff. C-309/99), § 110.

CNB, Motion au soutien des avocats italien, Communiqué de Presse du 7 juillet 2006 , www.cnb-avocat.fr

A cette motion ont suivies d’autres expressions de solidarité de la part du CCBE (Conseil des Barreaux Européennes), de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de la part de l’Ordre allemand.

Les annonces d’emploi

Les offres de l’ONU : https://jobs.un.org

Les offres de la Cour pénale internationale : http://www.icc-pi.int/recruitment/opportunities/vacancies.html

Les formations

Formations de la Délégation des Barreaux de France  :

  • Les entretiens communautaires

Lieu : Avenue de la Joyeuse, Entrée n°1, 1040 Bruxelles

- Vendredi 11 mai 2007 : "Le droit communautaire : instrument de défense devant les juridictions nationales et communautaires"

- Vendredi 15 juin 2007 : "Droit des médias et droit des nouvelles technologies dans l'Union européenne"

- Vendredi 5 octobre 2007 : "La mobilité professionnelle en Europe : salariés, entreprises, professions libérales"

- Vendredi 7 décembre 2007 : "Les développements du droit communautaire de la concurrence au cours de l'année 2007"

  • Les séminaires Ecoles

- Jeudi 15 et Vendredi 16 novembre 2007 : "Droit communautaire des affaires"

Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit - Programme HELP
Formation sur trois ans depuis mars 2006

L’Agenda du Conseil National des Barreaux

  • Etats généraux du droit des collectivités territoriales, le 24 mai 2007 , à Dijon, Congrexpo3, boulevard de Champagne 21078 Dijon Cedex
  • Colloque sur les Dommages corporels, le 18 octobre 2007 , à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique 75007 Paris
  • Colloque sur la HALDE, le 15 novembre 2007 (lieu à déterminer)

Les Conférences internationales

  • 45ème anniversaire de l'Association Internationale des Jeunes Avocats, à Bruxelles, du 1er au 2 juin 2007
  • 129ème congrès annuel de l'American Bar Association, à San Francisco, Etats-Unis, du 9 au 14 août 2007
  • 45ème congrès annuel de l'Association Internationale des Jeunes Avocats, Toronto, Canada, 21 au 25 août 2007
  • Congrès de l’International Bar Association, à Singapour, du 14 au 19 octobre 2007
  • 51 ème Congrès de l’Union Internationale des Avocats - 80 ème Anniversaire de l’UIA, à Paris, du 31 octobre au 4 novembre 2007
  • 46 ème Congrès annuel de l’Association Internationale des Jeunes Avocats, à Paris, du 26 au 30 août 2008
Le Conseil National des Barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale est un acteur majeur de la justice et du droit en France. Il est chargé de représenter les intérêts des avocats français, tant auprès des pouvoirs publics, que sur le plan international. Il a la responsabilité d'organiser l'avenir de la profession, ce qui lui confère un rôle essentiel en matière de formation. Il veille à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat.
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