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Publication au JORF du 28 novembre 1991

 

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

 

Décret organisant la profession d'avocat

 

NOR:JUSX9110304D


Version consolidée au 28 mars 2006

 

 

 



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et ZN

 

 

 

Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux.
Chapitre Ier : Les barreaux.

 

 

Article 1

 

Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.



Article 1

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 2 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).



Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.



Article 2



Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.



Article 3



L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.



Article 4

Modifié par Décret n°2004-577 du 15 juin 2004 art. 1 (JORF 22 juin 2004).



Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;

- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;

- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;

- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

- quarante-deux membres à Paris.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents . Il statue à la majorité des voix.



Article 4-1

Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 1 (JORF 19 octobre 1995).



La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents .

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.

Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.



Article 5



Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre .

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.



Article 6

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 2 (JORF 19 octobre 1995).



Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu .

L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.



Article 7



Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce conseil.



Article 8



Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.



Article 9



Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.



Article 10



Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.



Article 11



Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.

Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.

Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.



Article 12



Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Article 13

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 3 (JORF 19 octobre 1995).



Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, dans les quinze jours de sa date.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.



Article 13

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 3 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).



Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.



Article 14



Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Article 15

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 4 (JORF 19 octobre 1995).



Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel , conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.



Article 16



Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.



Article 17



Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur fixe également les conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.



Article 17

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 4 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).



Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.



Article 18



L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est de même de la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.



Article 18

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 5 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).



L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.



Chapitre II : Le Conseil national des barreaux.
Section I : Composition et fonctionnement.

 

Article 19

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans. Les membres du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.



Article 20

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.



Article 21

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas d'égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.



Article 22

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.



Article 23

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.



Article 24

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.



Article 25

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose d'un bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d'une voix.



Article 26

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Les opérations de vote se déroulent dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.

Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de septembre.

Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.



Article 27

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.



Article 28

Modifié par Décret n°2002-1306 du 28 octobre 2002 art. 1 (JORF 30 octobre 2002).



Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Les électeurs peuvent également voter à distance par voie électronique, lorsque l'ordre dont ils relèvent a adopté les dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours au moins avant la date du scrutin, l'ordre porte à la connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les scrutateurs.

Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le bâtonnier.

Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.



Article 29

Modifié par Décret n°2005-1291 du 18 octobre 2005 art. 1 (JORF 19 octobre 2005).



I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription.

II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.



Article 30

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Dans l'un ou l'autre collège, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.



Article 31

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Un procès-verbal des opérations de vote est établi et communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.



Article 32

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

- dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste.

Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.



Article 33

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.



Article 34

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.



Article 35

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.

Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.



Article 36

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



Article 37

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 art. 1 (JORF 20 mars 1996).



Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage.

Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.



Article 37

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 art. 6 (JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007).



Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.



Article 38