1) Champ d’application et conditions pour bénéficier des dispositions de
l’article 99.
L'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 a transposé en droit français la directive 89/48/CEE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Cette disposition permet aux ressortissants d'un État membre de la Communauté, non titulaires du CAPA, qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée de trois ans et qui, le cas échéant, ont accompli la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires, de devenir avocats en France après avoir passé une épreuve d'aptitude en droit français.
Cette disposition ne bénéficie donc qu'aux personnes qui ont achevé leur stage professionnel dans leur État d'origine et y possèdent les qualifications pour accéder à la profession d’avocat en étant inscrites au grand tableau.
2) Déroulement de la procédure.
La requête afin d’être autorisé à se présenter à cet examen doit être adressée au Président du Conseil National des Barreaux par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante :
Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres
75 009 Paris
La requête doit comprendre :
- l'exposé du fondement juridique de la saisine du Conseil National des Barreaux ;
- l'indication du choix du Centre Régional de Formation Professionnelle d’avocats (CRFPA) devant lequel le candidat souhaite passer les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
Les pièces doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme et être, le cas échéant, traduites en langue française par « un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l’une des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel » (article 1 alinéa 3 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Le dossier doit être adressé en deux exemplaires au Conseil National des Barreaux.
Aux termes de l’article 99, « le Conseil National des Barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de l’intéressé. Dans le cas où ce dernier est invité à compléter son dossier, ce délai ne court qu’à compter de la réception de l’ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, la demande est rejetée et l’intéressé peut se pourvoir devant la cour d’appel de Paris. »
Le défaut d'une ou plusieurs pièces fait l'objet d'une notification du caractère incomplet du dossier envoyée au requérant et l'invitant à produire les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier.
La décision du Conseil National des Barreaux est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours :
Dans le délai d'un mois suivant sa notification, le candidat a la possibilité de contester la décision du Conseil National des Barreaux devant la Cour d'Appel de Paris (article 41 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991).
3) Décision du Conseil National des Barreaux.
Par décision motivée, le Conseil National des Barreaux précise le nombre de matières, dans la limite maximale de quatre, dans lesquelles un candidat communautaire devra passer l'épreuve d'aptitude.
Cette décision se fonde sur l'analyse du contenu détaillé de la formation post-secondaire du candidat afin de déterminer si elle a porté « sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un Centre Régional de Formation Professionnelle et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat » (art.99, alinéa 2-1 du décret du 27 novembre 1991). Le Conseil National des Barreaux tient compte, le cas échéant, de la formation universitaire suivie en France et sanctionnée par des examens.
Le Conseil National des Barreaux prend aussi en considération, le cas échéant, l'expérience professionnelle certaine du candidat en droit français qui serait de nature à lui permettre d'avoir acquis l'aptitude exigée dans des matières essentielles pour l'exercice de la profession.
4) Nature et déroulement de l’épreuve d’aptitude.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du Conseil d’administration du CRFPA qui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve (article 3 alinéa 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil National des Barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure. Le jury du CRFPA arrête les sujets des épreuves (article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, le Conseil National des Barreaux en détermine une qui fera l'objet d'une épreuve écrite d'une durée de quatre heures (article 4 alinéa 3 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit (article 4 alinéa 5 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’épreuve d'aptitude.
Les CRFPA de Paris et de Versailles organisent chacun une session d’examens par année : mars ou avril pour Paris et novembre pour Versailles.
Les autres Centres organisent également des sessions dont les dates peuvent être connues en les contactant.
5) Réussite à l’épreuve d’aptitude en droit français.
L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l’épreuve ou aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 (article 5 alinéa 1 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
La réussite aux examens de l'article 99 est sanctionnée par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, d'une attestation qui permet de demander son inscription auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, si cette dernière est accordée et après prestation de serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ». |