Dimanche 7 Septembre 2008 espace membres :       ?

Avocats inscrits à un barreau en dehors de l’Union européenne

Procédure et conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991

[ ARTICLE 100 DU DECRET DU 27/11/1991 ]

 
 
VIE DE LA PROFESSION
 Devenir avocat
 Les ressortissants hors CE
Champ d’application.
Déroulement de la procédure.
Conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 100.
Nature et déroulement de l’examen de contrôle des connaissances en droit français.
Réussite à l’examen de contrôle des connaissances en droit français.
Liste des documents à produire à l'appui de la demande
 

1) Champ d’application.

Les dispositions de l’article 11 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettent à une personne ayant obtenu la qualité d’avocat dans un État n’appartenant pas à l’Union européenne d’être inscrite à un Barreau français après avoir réussi un examen de contrôle des connaissances en droit français (voir documents joints).

2) Déroulement de la procédure.

La requête afin d’être autorisé à se présenter à cet examen doit être adressée au Président du Conseil National des Barreaux par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suivante :

Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres
75 009 Paris

La requête doit comprendre :

  • l'exposé du fondement juridique de la saisine du Conseil National des Barreaux ;
  • l'indication du choix du Centre Régional de Formation Professionnelle d’avocats devant lequel le candidat souhaite passer les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances ;
  • l'indication de la matière choisie pour la deuxième épreuve de rédaction d'une consultation juridique (voir infra point 4).

Les pièces doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme et être, le cas échéant, traduites en langue française par « un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l’une des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel » (article 1 alinéa 3 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991).

Le dossier doit être adressé en deux exemplaires au Conseil National des Barreaux.

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1993 précité, « le Conseil National des Barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Le récépissé visé par l’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1993 constate le caractère complet du dossier sur lequel le Conseil national des barreaux doit alors se prononcer.

Le défaut d'une ou plusieurs pièces fait l'objet d'une notification du caractère incomplet du dossier envoyée au requérant et l'invitant à produire les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier.

La décision du Conseil National des Barreaux est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours :

  • au candidat ;
  • au Centre Régional de Formation Professionnelle d’avocats choisi par le candidat, en y joignant l'entier dossier du candidat ;
  • au Procureur général près la Cour d'Appel de Paris (article 41 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991).

Dans le délai d'un mois suivant sa notification, le candidat a la possibilité de contester la décision du Conseil National des Barreaux devant la Cour d'Appel de Paris (article 41 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991).

3) Conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 100.

Deux conditions parmi celles requises pour pouvoir être autorisé à se présenter à l’examen revêtent une importance particulière.

D’une part, il faut justifier de la possession de la qualité d’avocat inscrit à un Barreau dans un Etat non communautaire à la date de présentation de la demande auprès du Conseil National des Barreaux.

Cette exigence signifie que le candidat doit justifier, à la date à laquelle il saisit le Conseil national des barreaux, de l’accomplissement définitif du stage d’avocat et de l’inscription au grand tableau comme avocat de plein exercice.

D’autre part, le candidat, s’il ne possède pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou la qualité de réfugié ou d’apatride délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, doit justifier de la réciprocité avec son Etat d’origine.

Cette condition est posée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui exige que le candidat justifie que son Etat d’origine « accorde aux français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ».

4) Nature et déroulement de l’examen de contrôle des connaissances en droit français.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le Président du Conseil d’Administration du Centre, qui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve ( article 3 alinéa 3 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 ).

La convocation précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat a été dispensé par décision du Conseil National des Barreaux « au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat » ( article 100 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 28 mars 2006 ).

L’examen de contrôle des connaissances comprend :

  • deux épreuves écrites d’une durée de trois heures chacune :
    • une épreuve de conclusions en matière civile ;
    • une épreuve de rédaction d’une consultation juridique dans une matière choisie par le candidat en droit administratif, droit commercial, droit du travail ou droit pénal ; les trois matières non choisies par le candidat ne font pas l’objet d’un examen.
  • deux épreuves orales :
    • « un exposé de vingt minutes environ, après une préparation d’une heure sur un sujet tiré au sort par le candidat, portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l’organisation judiciaire française » ;
    • « un entretien (…) avec le jury portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la Profession ».

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit (article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991).

Une dispense d’épreuves de l’examen peut être prononcée « au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat » ( article 100 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 28 mars 2006 ).

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances en droit français.

Les CRFPA de Paris et de Versailles organisent chacun une session d’examens par année : mars ou avril pour Paris et novembre pour Versailles.

Les autres Centres organisent également des sessions dont les dates peuvent être connues en les contactant.

5) Réussite à l’examen de contrôle des connaissances en droit français.

La réussite aux examens de l'article 100 est sanctionnée par la délivrance, par le Président du Centre d’examen, d'une attestation qui permet de demander son inscription auprès du Barreau français de son choix et d'exercer, si cette dernière est accordée et après prestation de serment, sous le titre professionnel français d’« avocat ».

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