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TABLE DES MATIERES
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES


 
TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES

 

 
TITRE TROISIEME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES

 

 
TITRE QUATRIEME NOUVEAU : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

 

TITRE CINQUIEME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR

 

 
TITRE SIXIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFÉRENTS
 
 
CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L'UNION EUROPEENNE

 

haut de page

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES

Article 1er - Les principes essentiels de la profession d’avocat

Jusqu’à la publication du décret relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat le 12 juillet 2005, les grandes règles éthiques de la profession d’avocat, que l’on appelle depuis très longtemps les principes essentiels, étaient essentiellement issues des usages et traditions de la profession d’avocat1, règles qui avaient été reprises dans un certain nombre de règlements intérieurs des barreaux, et qui ont donné lieu à plusieurs arrêts, notamment de la Cour d’appel de Paris depuis 1996, qui ont confirmé les arrêtés disciplinaires qui avaient sanctionné des avocats pour manquements aux principes essentiels.

En 1999, les principes essentiels de la profession d’avocat ont été inscrits à l’article 1 er du Règlement intérieur harmonisé et repris sans changement dans le Règlement intérieur unifié voté en avril et mai 2004, après que le pouvoir normatif ait été reconnu au Conseil National des Barreaux.

Les représentants du Conseil National des Barreaux, au sein du groupe qui a élaboré l’avant-projet de décret sur la déontologie, ont obtenu de la Chancellerie que les principes essentiels constituent l’article 1 er du décret.

Ainsi, ils constituent aujourd’hui une norme réglementaire supérieure au Règlement intérieur national de la profession, et a fortiori aux règlements intérieurs des 181 barreaux français.

Le Conseil National des Barreaux a décidé d’intégrer dans le Règlement intérieur national le texte du décret quand celui-ci pose une règle qui n’était pas fixée précédemment dans le règlement ou qui vient se substituer à une règle prévue par le Règlement intérieur national.

Ainsi, l’article 1 du RIN, à l’exception de l’article 1.2 et de l’article 1.4, est la reprise du texte du Décret du 12 juillet 2005.

1.1  : Le caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat est réaffirmé, alors que l’article 1-1 de la loi du 31 décembre 1971 exprime déjà ce principe.

1.2  : Le Conseil National des Barreaux a maintenu dans le RIN l’article 1.2. du RIU, qui rappelle opportunément que l’avocat fait partie d’un barreau administré par un Conseil de l’Ordre et que la profession d’avocat ne peut donc être exercée en dehors du cadre des barreaux.

1.3  : Cet article constitue le cœur éthique des règles de la profession d’avocat, autrement dit des principes moraux qui guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances, c'est-à-dire non seulement dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie privée.

Le deuxième alinéa de l’article 1.3 reprend les termes du serment de l’avocat tel que fixé par l’article 3 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée à savoir : la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité, et l’humanité.

Le paragraphe 3 de l’article 1.3 complète la formule du serment et y ajoute les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, principes qui sont inscrits dans les traditions du Barreau et dans certains règlements intérieurs depuis très longtemps.

Le quatrième alinéa fait référence plus précisément aux principes qui guident le comportement de l’avocat à l’égard de ses clients.

Le dévouement, la diligence et la prudence sont également des notions traditionnelles et jurisprudentielles qui imprègnent les devoirs de l’avocat vis-à-vis des clients et qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent bien entendu être sanctionnés sur le plan disciplinaire, mais également constituer le fondement d’actions en responsabilité civile professionnelle (il existe une jurisprudence abondante des cours et tribunaux).

L’obligation de compétence est apparue plus récemment dans le corpus déontologique de la profession d’avocat. Elle est aujourd’hui fondamentale et justifie l’obligation de formation continue.

Constitue une faute déontologique pour un avocat, et éventuellement civile, le fait de traiter des dossiers dans des matières pour lesquelles il n’a pas de compétences suffisantes.

Le texte de l’article 1.3 n’apporte donc aucune innovation. Ce qui avait été introduit dans l’article 1 er du RIH en 1999 est maintenu dans le RIU, puis du RIN voté en 2005.

1.4  : Les principes essentiels étant le cœur de l’éthique de la profession d’avocat, toute méconnaissance d’un de ces principes ou règles et devoirs peut être constitutive d’une faute sanctionnée sur le plan disciplinaire.

Article 1 bis - Visites de courtoisie

Il est apparu opportun d’introduire un nouvel article 1 bis concernant les visites de courtoisie lorsque l’avocat plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau.

Cette règle était édictée par l’article 158, aujourd’hui abrogé, du décret du 27 novembre 1991.

Dans le travail de concertation avec la Chancellerie , le Conseil National des Barreaux a soutenu que ces visites de courtoisie relevaient plus d’une règle pouvant logiquement trouver sa place dans une norme inférieure au décret, c'est-à-dire le Règlement intérieur national de la profession.

Il est rappelé que ces visites de courtoisie ont un intérêt majeur pour la protection des prérogatives de l’avocat. L’avocat doit se présenter naturellement aux magistrats d’une juridiction à laquelle il n’est pas attaché.

Quant à la visite au bâtonnier, elle permet à l’avocat extérieur au barreau local de pouvoir bénéficier éventuellement en cas d’incident de la protection du bâtonnier local, le seul ayant compétence pour intervenir entre l’avocat venant de l’extérieur et la magistrature locale ou les confrères de son barreau.

Article 2- Le secret professionnel

2.1  : Cet article est essentiel. Le secret professionnel est la pierre angulaire des règles professionnelles de l’avocat.

Il n’a pas été institué dans l'intérêt de l'avocat mais dans l'intérêt exclusif du client qui lui n'est pas tenu au secret, mais doit être protégé quand il livre ses confidences à son avocat.

Le secret professionnel couvre non seulement toutes les confidences que l'avocat a reçu de son client, mais également toutes les informations qu'il a pu recevoir dans le cadre de son exercice professionnel et que son client ne souhaite pas révéler.

Le secret professionnel est si absolu que le client ne peut en relever l'avocat en aucun cas.

Il ne souffre que deux exceptions, d'interprétation stricte, prévues par des textes particuliers :

  • Les strictes exigences de la propre défense de l'avocat ; cette exception avait été admise de manière prétorienne par la Cour de cassation. Elle est à présent consacrée par l'article 4 du Décret du 12 juillet 2005.
    Naturellement, la divulgation des faits couverts par le secret professionnel ne peut avoir lieu que si les faits révélés sont en relation avec la défense de l'avocat et sont nécessaires à celle-ci.
  • L'article 226.14 du Code pénal indique qu'il n'y a pas de violation de secret professionnel pour celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
    Il s'agit, en ce cas, de permettre la protection de personnes en état de grande faiblesse.

En revanche, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat n'est pas tenu à révélation.

Il appartient à l'avocat, en conscience, d'arbitrer alors entre le respect du secret professionnel et la nécessité de sa révélation.

2.2  : Cet article fournit une liste nécessairement non limitative des documents couverts par le secret professionnel.

Pour répondre à la concurrence internationale mais aussi interne des différents intervenants sur le marché du droit, le Conseil National des Barreaux a décidé de prévoir une exception pour les réponses à appels d’offres publics ou privés.

Cette exception était déjà en germe à l’article 10.8 du RIN qui permettait, dans les plaquettes, de faire mention du nom de clients, lorsqu’elles étaient diffusées à l’étranger.

C’est la même logique d’égalité des armes devant la concurrence qui a conduit le Conseil National à permettre, sous certaines conditions, de donner à titre de références le nom de ses clients.

Ces conditions sont :

  • d’une part, l’accord préalable et exprès du client, ce qui signifie qu’il devra être écrit ;
  • et, d’autre part, qu’en cas d’expérience acquise dans un autre cabinet, il soit indiqué le nom de ce cabinet, ce dernier ayant été informé de cette référence.

2.3  : Cet article impose à l'avocat de faire respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par « toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle ».

L'avocat doit d'autant plus faire respecter cette disposition par son personnel que ce dernier est tenu au secret professionnel aux termes de l'article 11 de la Convention collective réglant les rapports entre les avocats et le personnel (Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats du 20 février 1979).

Par ailleurs, l'avocat resterait tenu pour responsable de la violation du secret professionnel avec le membre du personnel qui l'aurait commise.

Enfin, dès lors que les structures de mise en commun de moyens permettent à des avocats exerçant ensemble d'avoir accès à des informations couvertes par le secret professionnel, il est évident que tous ceux qui y ont accès sont tenus par celui-ci.

Article 2 bis - Le secret de l’enquête et de l’instruction

La notion du secret de l'instruction est distincte de celle du secret professionnel, même si ces deux notions peuvent se recouper.

Le secret de l'instruction relève des règles du Code de procédure pénale et de l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, quel que soit l'avis que l'on puisse avoir sur cette dernière.

En tous cas, les déclarations et communications, surtout médiatiques, ne doivent avoir lieu que dans l'intérêt exclusif du client.

Pour mémoire, la partie civile ne concourt pas au secret de l'instruction.

Il sera rappelé que la communication des pièces du dossier d'instruction par l'avocat à son client ne peut se faire qu'aux conditions suivantes :

  • l'information préalable du juge qui dispose d'un délai de cinq jours pour refuser éventuellement la remise de tout ou partie des pièces ;
  • la délivrance par le client d'une attestation écrite déclarant avoir eu connaissance de l'alinéa 6 de l'article 114 et de l'article 114.1 du Code de procédure pénale.

Les évolutions législatives et réglementaires, notamment l’article 5 du décret du 12 juillet 2005 modifié par le décret du 15 mai 2007, en concertation avec le Conseil National, ont conduit celui-ci à reprendre in extenso le texte du nouveau décret.

Deux nouveautés apparaissent : d’une part, la notion d’exercice des droits de la défense est substituée à celle de « sans préjudice des droits de la défense » et, d’autre part et surtout, la communication n’est désormais plus limitée à son seul client.

La notion d’exercice des droits de la défense doit être interprétée plus largement que la notion ancienne, en ce que l’exercice est une notion objective laissée à l’appréciation première de celui qui l’exerce.

La disparition de la communication au seul client est manifestement une prise en compte de la réalité de notre exercice qui nous conduit, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, à communiquer à des tiers, tels qu’un membre de la famille de notre client ou un membre de la société cliente, certaines pièces ou documents.

Cette dérogation au droit commun devra évidemment se trouver justifiée par l’exercice des droits de la défense.

Article 3 - La confidentialité – correspondances entre avocats

3.1  : La confidentialité des correspondances entre avocats est une règle séculaire, de surcroît conforme aux dispositions de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, même si elle est contraire à la règle générale européenne.

Cette lettre confidentielle ne peut naturellement être produite en justice et, a fortiori, n'est pas saisissable par une quelconque autorité, sauf si elle concourt à l'établissement d'un fait délictueux dans le cadre des règles édictées par la loi du 15 juin 2000.

3.2  : L’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 permet cependant aux avocats d'échanger, de manière exceptionnelle, des courriers officiels.

Il convient que les avocats en aient manifesté la volonté dès l'origine et qu'ils aient porté sur leur correspondance la mention officielle comme le prévoit la loi.

Aucune correspondance ne comportant pas cette mention ne peut, au gré des circonstances, évoluer en lettre officielle.

La pratique de la déconfidentialisation, autrefois utilisée par certains Bâtonniers, est à présent formellement proscrite.

Si les exceptions sont d'interprétation stricte, l'article 3.2, dans sa rédaction actuelle, n'a pas entendu limiter l'usage de cet article à quelques cas particuliers, comme auparavant, mais en a permis une utilisation générale, sous réserve qu'elle obéisse à deux règles évidentes :

  • l'absence de référence à tout écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels, ce qui constituerait une violation indirecte de l'article 3.1 du règlement intérieur ;
  • le respect des principes essentiels et des règles déontologiques professionnelles qui s'imposent d'autant plus dans des lettres susceptibles d'être produites en justice (il est apparu à l'expérience que les énumérations limitatives visées dans la version précédente du RIU de l’article 3.2 étaient trop restrictives et ne recouvraient pas toutes les hypothèses dans lesquelles l'avocat avait besoin de s'exprimer de manière officielle auprès de son confrère).

Pour mémoire, il a été rappelé qu'une lettre équivalente à un acte de procédure (communication de pièces, transmission de fonds) ne constituait pas un échange à caractère confidentiel, ce qui procède de l'évidence.

Ce rappel était peut-être superflu : ces lettres ne sont pas une simple correspondance, mais caractérisent un véritable acte de procédure (Bâtonnier A. DAMIEN).

Il y a néanmoins été fait référence, d'une part, pour des raisons pédagogiques et, d'autre part, parce que très précisément un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2003 avait statué sur une lettre qui pouvait être considérée comme valant acte de procédure.

3.3  : Il est rappelé que ces règles nationales ne sont pas applicables dans les échanges avec les avocats inscrits à un barreau d'un autre Etat membre de l'Union européenne, puisque dans ce cas, conformément au Code de déontologie des avocats européens, l'avocat qui adresse une communication dont il souhaite qu'elle ait un caractère confidentiel, doit clairement exprimer sa volonté lors de l'envoi de cette communication.

3.4  : Il est de la prudence la plus élémentaire, avant d'échanger avec un avocat étranger, de s'assurer des règles déontologiques auxquelles ce dernier est lui-même soumis, et de tenter d’obtenir un accord de confidentialité, en l'absence de réglementation commune.

Article 4 - Les conflits d’intérêts

Les critères du conflit d'intérêts peuvent être résumés de la façon suivante :

  • Dans la fonction de conseil et de rédacteur d'actes, l'avocat se trouve dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il a conscience de ne pouvoir conduire sa mission sans compromettre les intérêts de l'une des parties qu'il conseille.
  • Dans la fonction de représentation et de défense, l'avocat se trouve en face d'une situation de conflit d'intérêts lorsque l'assistance de plusieurs parties l'incite à présenter une défense différente dans son  développement, son argumentation ou sa finalité, de celle qu'il aurait adoptée s'il lui avait été confié les intérêts d'une seule partie.

La jurisprudence consacre l'interdiction d'intervenir pour l'avocat en cas de conflit d'intérêts au nom de la délicatesse, de la loyauté, de la dignité, du respect de l'indépendance, soulignant la nécessaire confiance que le client doit avoir en son avocat.

L'interprétation du texte doit donc se faire au regard des principes déontologiques intangibles régissant la profession d'avocat, et tout particulièrement du respect du secret professionnel dû à un ancien client.

Il convient également de ne pas perdre de vue qu’un avocat membre d’un groupement d’exercice (association, SCP, ou SEL), doit s’assurer qu’il n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts avec un autre membre du groupe auquel il appartient.

Cette règle s’applique également aux structures de mise en commun tels que cabinets groupés, sociétés civiles de moyen, GIE et réseaux.

Enfin, l’article 4 du RIN s’applique également dans les relations entre l’avocat collaborateur pour ses dossiers personnels et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel il collabore.

Article 5 - Respect du principe du contradictoire

L'emplacement de cet article, sous le Titre Premier du Règlement intérieur national « Des principes », s'explique aisément.

Il est à peine besoin, en effet, de souligner l'importance exceptionnelle que revêt le principe de la contradiction (ou du contradictoire) parmi les principes directeurs du procès énoncés au tout début du Nouveau Code de procédure civile.

Ce principe est ici réaffirmé comme une règle déontologique essentielle de la profession d’avocat.

La décision à caractère normatif instituant le Règlement intérieur national de la profession d’avocat fait donc référence aux articles 15 et 16 du Nouveau Code de procédure civile, mais également au décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

Les deux premiers alinéas de l’article 5.1 reprennent d’ailleurs l’article 16 de ce décret.

Il suffit, pour se convaincre de la prééminence de ces textes, de constater que, successivement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont vu dans le caractère contradictoire de la procédure un principe général du droit.

Ce principe doit permettre aux parties et à leurs conseils d’avoir accès à tout ce qui concerne l’opération d’expertise : ainsi, par exemple, le secret médical ne peut être opposé à l’avocat qui est mandaté dans l’expertise médicale judiciaire.

Il faut ajouter également que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le droit à un procès équitable, consacré à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), implique le respect de la contradiction dont un des aspects essentiels est la faculté pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre afin de pouvoir les discuter, et même, plus encore, la faculté pour toutes les parties à un procès de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge en vue d'influencer sa décision et de les discuter.

Au demeurant, l'importance du principe est aisée à justifier : le caractère contradictoire de la procédure est la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, la condition essentielle d’une bonne administration de celle-ci.

La mise en œuvre de ce principe est déclinée aux articles 5.2, 5.3 et 5.4.

Ainsi l ’avocat doit-il constamment veiller au respect de ces règles et en toutes circonstances devant toutes les juridictions, que son ministère soit obligatoire ou non (article 5.2)

Le principe du respect du contradictoire s'applique à tous les états de la procédure.

Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées à la clôture des débats.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit est une obligation procédurale. Elle n’est pas seulement un devoir de confraternité.

Si les décisions de jurisprudence de principe et la doctrine ne sont pas obligatoirement communiquées, les références de doctrine, les décisions et les commentaires de jurisprudence non publiés doivent être communiqués, toujours dans le cadre du respect du principe du contradictoire.

Enfin le Règlement intérieur national a pris en compte les nouvelles technologies.

Ainsi le respect du principe du contradictoire peut être assuré par l’Internet. En effet, sous certaines conditions, la communication de pièces est possible par voie électronique (article 5.5 dernier alinéa) ainsi que l’échange de correspondances entre avocats (article 5.1 dernier alinéa).

1 Voir notamment Bulletin n°10 de l’année 1981 de la Conférence des Bâtonniers

TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES
Article 6 - Le champ d’activité professionnelle de l’avocat

Cet article se caractérise par son libéralisme. Sur un sujet nouveau comme les prestations juridiques en ligne, le Conseil National des Barreaux a voulu laisser la plus grande marge de manœuvre possible à l’avocat.

Le thème de l’article est « le champ d’activité professionnelle de l’avocat », sous trois angles :

  • les missions,
  • les mandats,
  • les prestations en ligne.

Dans son article liminaire 6.1, il est rappelé que l’avocat peut travailler avec d’autres professionnels, soit de manière ponctuelle, soit de manière plus stable ; cette « permission » est évidemment subordonnée à ce que permet la législation en matière de société interprofessionnelle.

Pour les missions, l’attention est attirée sur la variété de celles-ci, en rappelant qu’en tout état de cause elles doivent être accomplies en toute indépendance. En conséquence, tout événement qui viendrait contrarier cette indépendance doit conduire au refus de la mission.

Pour les mandats, le texte est très influencé par le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Son article 8 dispose :

« L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. »

C’est donc une liberté encadrée, influencée elle-même par la réglementation de la lutte contre le blanchiment quant à « la licéité de l’opération ».

Un rappel plus classique de l’interdiction d’être prête-nom ou d’effectuer des opérations de courtage vient clore l’article 6.4.

Pour les prestations en ligne, la règle est bien la liberté, avec pour limites celles concernant notre publicité (article 161 du décret du 27 novembre 1991, abrogé par l’article 22 de celui du 12 juillet 2005, et remplacé par l’article 15 du même décret), et le respect des principes qui régissent notre profession.

La prestation en ligne est une activité à part entière et qui, comme telle doit être rémunérée ; l’avocat peut participer au frais de fonctionnement d’un site, mais pas en fonction des honoraires qu’il perçoit ; les frais doivent être forfaitaires , ils ne peuvent être proportionnels à la rémunération de l’avocat ; le site doit rester en dehors des relations entre l’avocat et son client en ligne (article 6.6.4.3), par respect du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat ; cependant, l’avocat doit pouvoir s'assurer de l’identité de son client afin d’éviter de donner une consultation anonyme sans le savoir à l’un de ses adversaires.

Article 7 - La rédaction d’actes

L'avocat est principalement le conseil privilégié du citoyen dans tous les actes juridiques de sa vie. C'est par le conseil avisé que l'avocat favorise les règlements amiables dans tous les domaines du Droit ; la médiation, la transaction, l'arbitrage, la conciliation sont autant de moyens utilisés au quotidien par l'avocat pour éviter le contentieux et régler les litiges sous forme d'accord celui-ci étant rendu conforme au droit par l’avocat pour lui donner les effets juridiques escomptés par les parties.

D’ailleurs, au visa de l’article 1er–I alinéa 2 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, l’avocat rédige les actes, recueille le consentement des parties et procède aux formalités subséquentes.

Aussi les rédacteurs du RIH, comme ceux du RIU, ont-ils pris soin de définir l’avocat dans son rôle de « rédacteur d’actes »

Le nouveau texte de l’article 7 fait référence aux articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 9 du décret déontologie du 12 juillet 2005.

A cet égard, il faut souligner que la déontologie de la profession d’avocat en matière juridique n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune réglementation au niveau d’un décret.

La définition de l’avocat dans son activité de rédacteur d’acte(s) a donc été reprise, car il est essentiel de s’assurer que c’est tel ou tel avocat qui est le rédacteur de l’acte incriminé pour permettre de se prononcer sur la responsabilité possible ou sur les infractions disciplinaires qu’il a pu éventuellement commettre dans le cadre de cette activité.

Ainsi, en vertu de l’article 7.1 « Définition du rédacteur », l'appréciation des responsabilités et l'application de la déontologie doivent se faire :

  • selon que l'avocat est rédacteur unique ou non,
  • et selon qu'il est ou non le conseil de l'une ou de toutes les parties contractantes.

Les principes posés se résument ainsi :

L'avocat, rédacteur unique d'un acte, n'est pas présumé être le conseil de toutes les parties signataires :

  • Si, étant rédacteur unique, il est intervenu comme conseil de toutes les parties, il ne pourra agir ou défendre en justice sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers
  • Si, étant rédacteur unique, il n'est pas le conseil de toutes les parties ou s'il n'est pas rédacteur unique, il pourra agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé.
  • Il pourra également défendre sur la validité de l'acte.

Mais il ne pourra agir en justice pour contester la validité de l'acte qu'il aura lui-même établi, soit seul, soit en collaboration avec un autre professionnel, et ce conformément aux usages de la profession.

Article 8 - Rapports avec la partie adverse

Ce texte modifie très sensiblement l’article 8 du RIU en faisant expressément référence à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et aux articles 17 et 18 du décret Déontologie.

1/ L’article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, tant en matière civile que pénale. Son principe essentiel est le droit de chacun « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

La notion de procès équitable recouvrant de nombreux aspects, l'article 6 affirme, notamment, les droits et principes suivants:

  • le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
  • le droit de se défendre soi-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

2/ Ainsi, dans ses rapports avec la partie adverse, l’avocat se doit de veiller scrupuleusement au respect des exigences de l’article 6 de la CEDH , lui étant rappelé en tant que de besoin qu’il doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire.

L’article 8 aurait donc pu à cet égard faire référence à l’article 5 du RIN.

Ces textes doivent s’appliquer à tous les stades du différend pouvant opposer deux ou plusieurs parties, dont l’une au moins est assistée d’un avocat :

  • au stade du pré contentieux (article 8.2) ;
  • lors de l’action en justice (article 8.3) ;
  • lors d’une négociation pendant ou après l’action judiciaire (article 8.4 ou article 18 du décret déontologie)

Article 9 - Succession d’avocats dans un même dossier

L’avocat qui prend la suite d’un confrère dans une même affaire s’oblige :

  • à informer par écrit le confrère dessaisi ;
  • à l’interroger sur les honoraires, frais et débours que lui doit éventuellement le client ;
  • à s’interdire de défendre ce client contre l’avocat dessaisi, sauf accord préalable du Bâtonnier ;
  • à suivre les prescriptions édictées lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle.

Le RIH et, par la suite, le RIU contenaient trois alinéas qui ont suscité un contentieux soumis à la Cour de cassation.

A la suite de l’arrêt rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 20032, le Conseil National des Barreaux avait décidé de « suspendre » les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9.3 du RIU.

Ces textes disposaient alors que le nouvel avocat ne pouvait, sauf accord de son Bâtonnier, accomplir de diligences ou recevoir un paiement tant que les sommes dues à son prédécesseur ne seraient pas réglées. L’autorisation du Bâtonnier pouvait alors être subordonnée à la consignation d’une somme fixée par ce dernier. Enfin, en cas d’inobservation de ces règles, le nouvel avocat s’exposait à être déclaré personnellement débiteur.

Dans l’avant-projet de décret « Déontologie », élaboré en pleine concertation avec le Conseil National des Barreaux, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau avait, à la demande très appuyée des représentants du Conseil National des Barreaux, prévu cette possibilité de consignation qui pouvait donc s’imposer au client, le décret étant évidemment opposable aux tiers à la profession.

Le Conseil d’Etat, saisi du projet de décret, a supprimé cette possibilité, estimant sans doute qu’il s’agissait d’une règle corporatiste et protectrice des avocats plus que de l’usager du droit.

Comme cette règle n’a pas été reprise dans le décret, les Bâtonniers doivent exercer une particulière vigilance sur le règlement des honoraires de l’avocat dessaisi, étant rappelé que tout abus peut être sanctionné par les principes généraux du droit disciplinaire et notamment en application des Principes essentiels fixés par les articles 1 à 3 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 1er du Règlement intérieur national (RIN).

L’article 9 du Règlement intérieur national n’a pu que se limiter à la reproduction intégrale de l’article 19 du décret Déontologie du 12 juillet 2005.

Article 10 - La publicité

10.1 : La publicité personnelle de l’avocat est une des règles de la profession qui a particulièrement évolué, puisque avant le décret du 27 juin 1971 la publicité n’était autorisée que dans le respect de la stricte nécessité de l’information du public.

Le pouvoir réglementaire, lors de la réforme de la profession, a inversé la formule négative en forme positive dans l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 qui cependant soumettait encore l’autorisation de la publicité personnelle à la nécessaire information du public, et dans le respect de la discrétion.

L’article 15 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 libéralise encore la règle puisque la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information (qui n’est plus strictement nécessaire) au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession sans référence à la notion de discrétion.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat consulté pour avis a montré encore plus de libéralisme que la Chancellerie, et ce sans doute pour se mettre en conformité avec la réglementation et la jurisprudence européenne en considérant que la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées était incluse dans la publicité autorisée, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.

C’est ainsi aujourd’hui qu’un avocat peut procéder à des envois d’informations en nombre, soit par la voie postale, soit par Internet, en indiquant la nature de ses activités et de ses services, mais en s’abstenant de faire une offre qui répondrait précisément à un besoin identifié.

La publicité doit dans tous les cas être communiquée préalablement à l’Ordre.

10.2 : L'envoi d'un mailing à des destinataires qui ne sont pas les clients d’un avocat, ne peut donc consister en une offre de service personnalisée qui serait alors répréhensible, comme étant assimilée à une forme de démarchage prohibée.

10.3 : Pas de commentaire

10.4 : Les noms des collaborateurs non avocats ne peuvent être portés sur le papier à lettres (ex : juristes, clercs, etc…)

La mention de l'appartenance à une structure de mise en commun de moyens (ex : SCM) est portée au pied du papier à lettres individuel.

Ne peuvent être mentionnés :

  • les titres civils ou militaires,
  • la qualité de membre actif ou correspondant d'une association, d'une fédération, d'une organisation, d'un institut, fussent-ils professionnels (ex : Association d'avocats spécialistes, Centre régional de formation professionnelle, etc.),
  • les fonctions qui ne sont pas propres à la profession (ex : médiateur),
  • les langues étrangères pratiquées.

Sont considérées comme des distinctions professionnelles susceptibles d'être portées sur le papier à lettres, les qualités de :

  • Bâtonnier ou ancien Bâtonnier,
  • Membre ou ancien membre du Conseil de l'Ordre,
  • Secrétaire ou ancien secrétaire de la Conférence du stage,
  • Membre ou ancien membre du Conseil National des Barreaux.

La correspondance organique consiste en l'officialisation de relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau d'un autre Ordre français ou étranger. Elle ne doit pas être assimilable à une structure organique ou à un réseau.

Les dénominations fantaisistes, celles susceptibles de laisser croire qu'un cabinet représente l'intégralité de la profession ou donnant l'apparence d'un service commun ordinal, sont prohibées.

A l’exception des sociétés civiles professionnelles, il est possible pour un cabinet d’avocats, quelle que soit sa structure d’exercice, d’adopter une dénomination propre.

Quant aux mentions obligatoires sur le papier à lettres de l’avocat, il y a lieu de préciser que depuis la loi du 11 février 2004, ayant modifié l’article 67 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, tout avocat appartenant à un réseau au sens de l’article 16 du RIN doit faire apparaître sur son papier à lettres cette appartenance.

En ce qui concerne les mentions qui peuvent être également autorisées, le Conseil National des Barreaux a intégré par sa décision à caractère normatif des 10 septembre et 4 novembre 2005 la possibilité pour un cabinet d’avocats d’apposer sur son papier à lettres un logo constituant l’identité visuelle du cabinet.

10.5 : Pas de commentaire

10.6 : Sous réserve de l'appréciation du Conseil de l'Ordre et au regard de la configuration des lieux dans lesquels son cabinet est implanté, l'avocat peut installer une plaque à la condition qu'elle soit discrète et ne s'apparente pas à une enseigne commerciale.

L'unicité du domicile professionnel implique que l'avocat collaborateur à temps partiel n'ait qu'une seule adresse et plaque professionnelle.

10.7 : Pas de commentaire

10.8 : La qualité de membre d'une association, d'une fédération, d'une organisation professionnelle ou d'un institut, peut être portée sur une plaquette à la condition de ne pas constituer un détournement des dispositions applicables à la spécialisation.

Ainsi, la référence à la qualité de membre d'une association (par ex : avocats pénalistes) n'est pas admise dès lors que le Conseil de l'Ordre ne dispose d'aucun contrôle sur cette association et qu'elle peut permettre de contourner les dispositions relatives à l'obtention de mentions ou certificats de spécialisation.

La plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion. Un contrôle peut donc être effectué.

La participation ou l'appartenance à ces associations est généralement en rapport avec les domaines d'activité.

La plaquette peut faire référence à des types de clientèle (ex : banques – compagnies d'assurances – collectivités locales…) dans le respect des principes essentiels, notamment ceux de modération et de délicatesse.

Elle peut également mentionner des activités annexes (ex. médiateur).

Les spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence sont exclusivement rattachées à l'avocat qui les a obtenus.

En effet, c'est l'avocat qui est spécialiste à titre personnel et non le cabinet ou la structure à laquelle il appartient, le certificat de spécialisation étant délivré à un avocat ayant réussi l’examen spécial permettant d’acquérir une spécialité.

10.9 : La notion « d’assurance qualité » a été remplacée, lors du vote de l’Assemblée générale du Conseil National du 24 avril 2004 portant adoption du RIU, par la nouvelle dénomination « Management de la qualité » utilisée dans le cadre de la certification ISO. Cette dénomination est reprise dans les dispositions de l’article 10.4 sur les mentions autorisées sur le papier à lettres.

Il est par ailleurs rappelé l’obligation pour la structure d’exercice qui envisage de faire mention de la certification de justifier de l’accréditation du certificateur et de déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.

10.10 : Pas de commentaire

10.11 : Pas de commentaire

Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires

11.1  : Il reprend les principes de base traditionnels de fixation des honoraires, ces principes étant aujourd’hui consacrés par l’article 10 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 dont la substance a été en grande partie reprise des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

11.2  : Cet article, également issu directement du décret Déontologie, rappelle le devoir d’information de l’avocat envers son client sur les honoraires qui sont ou seront sollicités ; il ne peut qu’être conseillé de respecter strictement ce devoir d’information au risque de se voir sanctionner, si cela n’était pas le cas, par le Bâtonnier ou la Cour d’appel en cas de litige sur le montant des honoraires.

Dès le début de la relation entre le client et l’avocat, celui-ci doit informer autant qu’il est possible le client, sur les conditions de sa rémunération.

La transparence en la matière peut éviter des contentieux toujours regrettables.

En matière d’assurance de protection juridique, la loi du 19 février 2007 garantit le caractère libéral de la profession et l’indépendance de l’avocat à travers la liberté de choix effective de l’avocat par l’assuré et la libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client.

Dorénavant, l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré que sur demande écrite de la part de ce dernier, ce qui signifie que la demande du client doit être nécessairement préalable à toute suggestion de la désignation d’un avocat par la compagnie ou la mutuelle.

Cette liberté de choix de l’avocat va de paire avec la liberté de l’honoraire.

L’article L 127-5-1 du Code des assurances et l’article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat.

Dans le domaine de la protection juridique, comme dans le droit commun, l’honoraire est désormais fixé librement entre le client et l’avocat.

Lorsque le client bénéficie d’une assurance de protection juridique, l’article 10, alinéa 2 du décret Déontologie du 12 juillet 2005 modifié par le décret du 15 mai 2007 impose une convention d’honoraires obligatoire,sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction.

L’idée de cette convention, dans le cadre de l’honoraire libre, est la meilleure information possible du client, de manière à ce qu’il sache ce à quoi il s’engage en fonction de son contrat d’assurance protection juridique.

L’article 11.2 précise ensuite les différents éléments de la rémunération de l’avocat tels qu’ils sont consacrés par la jurisprudence.

11.3  : Il est rappelé la licéité des honoraires forfaitaires, y compris « par abonnements » (honoraires périodiques).

En revanche, la prohibition traditionnelle, puisque multiséculaire, du pacte de quota litis est maintenue et rappelée avec force alors même que certains avocats voudraient voir cette règle abolie en France.

Cette règle est générale sur le plan européen, puisque la prohibition du pacte de quota litis est fixée à l’article 21.3.3 du Code de déontologie des avocats européens (voir article 21 du RIN).

Il est important également de rappeler que l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un tiers qui aurait été constitué précisément par celui-ci comme son mandataire.

L’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, plus souvent appelée dichotomie, est aujourd’hui inscrite dans le décret Déontologie.

11.4   : Cet article est intégralement issu de l’article 11 du décret Déontologie du 12 juillet 2005, qui précise qu’un avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005, mais doit fournir à son client toute information nécessaire à cet effet.

Cette disposition tend à éviter que la décision de l’avocat de se retirer d’un dossier porte préjudice aux intérêts du client.

Ce dernier doit être informé des conséquences du retrait de l’avocat et des dispositions à prendre pour assurer la conservation de ses intérêts.

11.5  : Cet article est relatif au partage d’honoraires autorisé ou prohibé. L’attention des confrères doit être attirée sur les obligations de l’avocat qui confie un dossier à un avocat correspondant pour le compte d’un client.

L’article rappelle également la prohibition absolue de toute forme de partage d’honoraires avec des personnes physiques ou morales non avocats, ce qui constitue également une forme de dichotomie.

11.6  : L’avocat peut recevoir ses honoraires sous diverses formes, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

Le règlement en espèces reste tout à fait valable. Pour autant, l’avocat ne doit pas oublier qu’il doit en faire la déclaration auprès de l’administration fiscale et qu’il ne peut refuser, si le client le demande, de délivrer un reçu.

11.7  : Issu lui aussi du nouveau décret Déontologie, cet article traite des obligations de l’avocat :

  • Nécessité d’une comptabilité détaillée par dossier des honoraires perçus
  • Remise au client d’un compte détaillé au moment du règlement définitif du dossier, ce qui était déjà rendu obligatoire par l’article 245 du décret du 27 novembre 1991 aujourd’hui abrogé.

Article 12 - Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires

En raison de diverses péripéties judiciaires, le texte du RIN révisé sur les modalités d’enchères dans les ventes à la barre se trouve considérablement réduit. Le RIN étant à vocation fondamentalement déontologique, les dispositions qui existaient dans le RIU, et qui étaient à dominante procédurale, ont été purement et simplement supprimées.

Le texte actuel rappelle les exigences classiques auxquelles est soumis l’avocat enchérisseur : contrôle de l’existence, de la capacité et de la solvabilité du client.

S’y ajoute cependant la prohibition de pouvoir enchérir pour plusieurs clients lors de la vente d’un même bien, interdiction souvent vécue avec difficulté dans les petits barreaux mais justifiée par des raisons de moralité évidentes. Cette prohibition a été validée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

Il y a lieu de rappeler que lorsque le nombre des avocats susceptibles d’enchérir se trouve inférieur à celui des mandants, la loi prévoit la possibilité de faire porter les enchères par un avocat du ou des Tribunaux de Grande Instance limitrophes.

Une prochaine réforme de la procédure des ventes judiciaires devrait sans doute entraîner une modification de l’article 12 du RIN quant aux garanties que l’avocat devrait pouvoir exiger de son client, notamment la consignation des frais.

Article 13 - Statut de l’avocat honoraire

13.1 : L'avocat honoraire reste intrinsèquement au fond de lui-même ce qu'il a été pendant son exercice professionnel et au moins pendant vingt ans : un avocat à part entière.

Il ne peut donc s'affranchir des principes de dignité, conscience, indépendance et humanité.

Outre l'omission de la liste des avocats honoraires, tout manquement de l'avocat honoraire relève de par la loi du 11 février 2004 de la compétence du Conseil de Discipline comme tout manquement d'un avocat en exercice.

Le Conseil de l’Ordre peut prendre acte de la renonciation de l’avocat honoraire à son statut.

En revanche, tout manquement de l’avocat honoraire relève, comme pour les avocats en exercice, de la compétence du Conseil de discipline en application de l’article 22 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Sur saisine du Bâtonnier ou du Procureur Général, le Conseil de discipline peut prononcer une sanction qui peut aller jusqu’au retrait de l’honorariat.

13.2 : Pas de commentaire

13.3 : L'avocat honoraire peut se voir investi de missions notamment d'intérêt général, dès lors qu'elles ne le sont pas au service d'un client.

En revanche, l'avocat honoraire ne peut continuer à intervenir pour ses clients et notamment plaider.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut consulter ou rédiger des actes à condition d'avoir reçu l'autorisation du Bâtonnier. Cette autorisation est naturellement spéciale et ne peut être accordée de manière générale.

Cette autorisation peut être donnée pour le suivi de ses anciens clients pendant une durée limitée, éventuellement renouvelable. A défaut, l’autorisation doit être spéciale.

Dans cette hypothèse, l'activité de l'avocat honoraire doit être garantie par une police d'assurances. S'il s'agit d'une police souscrite par l'Ordre, il convient que le Bâtonnier ait vérifié que l'avocat honoraire était bien assuré pour cette activité avant d'accorder cette autorisation.

Le Bâtonnier doit également s’assurer que l’autorisation qu’il donne n’est pas en contradiction avec une clause de non concurrence s’imposant à l’avocat honoraire.

2 Bull. civ. I, n° 257

TITRE TROISIEME : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES

Article 14 - Statut de l’avocat libéral ou salarié

14.1  : L’article 18 de la loi du 2 août 2005, dite loi PME, a permis aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé d’exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

La profession connaît depuis très longtemps ce statut qui n’existait pas dans les autres professions libérales.

Il a été consacré par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

La loi PME conforte l’existence de ce statut, alors qu’aucun texte de nature législative ne l’avait évoqué jusqu’à maintenant.

Lors des débats préparatoires au vote de la loi par le Parlement, il avait été envisagé d’établir un décret d’application par professions.

Le législateur y a renoncé. C’est la raison pour laquelle le Conseil National des Barreaux a estimé nécessaire de modifier les dispositions de l’article 14 du RIN, pour le mettre en conformité avec l’article 18 de la loi du 2 août 2005.

Le Conseil National a limité la révision de l’article à ce qui était strictement nécessaire, sans remettre en cause la structure de l’article 14 qui existe depuis 1999, et ce d’autant plus que l’article 18 de la loi PME n’obligeait pas à le modifier de manière substantielle.

Il convient cependant, avant d’indiquer les modifications adoptées, de rappeler que l’article 14 est relatif à la fois au statut de l’avocat collaborateur libéral et au statut de l’avocat collaborateur salarié.

Il est rappelé également que la collaboration libérale est un mode exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.

En effet, aucun texte n’interdit à un collaborateur d’avoir une activité en tant que telle aux cabinets de plusieurs avocats, y compris auprès de cabinets qui ne seraient pas inscrits au tableau de l’Ordre auquel l’avocat collaborateur est inscrit.

La collaboration multiple doit néanmoins permettre l’effectivité de son activité et la compatibilité avec le temps de travail et les situations géographiques.

Il est rappelé à l’alinéa 2 que le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle, le développement de la clientèle personnelle étant la caractéristique fondamentale de la collaboration libérale alors qu’il est interdit à l’avocat salarié de se constituer et de développer une clientèle personnelle.

Dès lors que le contrat doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession, c’est au Conseil National qu’il appartient de déterminer dans le cadre de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 129 à 153 du décret du 27 novembre 1991, les modalités de celui-ci.

14.2  : Il rappelle les principes directeurs quant à l’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée.

Tout contrat de collaboration doit être l’objet d’un écrit (à peine de nullité pour le contrat de collaboration libérale prévu par l’article 18 de la loi du 2 août 2005) soumis à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.

Il est évident que toute modification, sous la forme d’un avenant comportant novation doit respecter les mêmes règles.

Le Conseil de l’ordre peut mettre en demeure les avocats contractants de modifier la convention pour la rendre conforme aux règles professionnelles.

Le contrat doit comporter un certain nombre de dispositions qui sont très développées au paragraphe « structure du contrat ».

En ce qui concerne la durée du contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de collaboration libérale ou d’un contrat d’avocat salarié, il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée (article 18 de la loi du 2 août 2005 et Code du Travail).

En ce qui concerne le contrat de collaboration libérale, le Conseil National a estimé souhaitable, dans la mesure où l’une des parties en exprimait le désir, qu’un point puisse être fait sur d’éventuelles évolutions de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral au moins une fois par an (article 14.2 dernier alinéa).

Une clause de non concurrence ne peut figurer dans un contrat passé entre avocats, quand bien même elle serait restreinte à l’activité d’un collaborateur après qu’il ait quitté la profession une fois son contrat rompu.

14.3  :

Indépendance : Ce paragraphe rappelle un principe qui est consubstantiel avec la notion d’avocat, à savoir l’indépendance.

Si le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur, et qui est évidemment nécessaire dans le cadre de l’organisation d’un cabinet au service des clients, cette concertation doit en tout état de cause prendre en compte le temps et les moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

De même, le Conseil National a estimé que le cabinet et le collaborateur libéral fixent ensemble l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur, étant rappelé que s’il y a un désaccord sur l’argumentation, le collaborateur doit, avant d’agir, informer le cabinet avec lequel il collabore. En cas de persistance du désaccord, il devra restituer le dossier.

Retrait au titre de la conscience  : Il est également rappelé à l’article 14.3 que l’avocat collaborateur, qu’il soit libéral ou salarié, peut toujours demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience, susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Clientèle personnelle  : Il est rappelé que le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle, l’objectif du collaborateur libéral étant de pouvoir un jour créer son propre cabinet individuellement ou dans le cadre d’une structure d’exercice, ou intégrer une structure existante pour en devenir l’associé.

Le Conseil National a également, à l’occasion du vote du RIN, décidé que pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, un avocat collaborateur libéral ne pouvait se voir demander de contribution financière, en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

En ce qui concerne la formation, il est rappelé que le cabinet doit se conformer à l’obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, de suivre une formation déontologique et professionnelle.

Formation  : En raison de l’obligation de formation continue instituée par la loi du 11 février 2004 pour tous les avocats, le RIN précise au titre de cette obligation, que le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi les activités prévues à l’article 85 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Il est également précisé que le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir pendant ces cinq premières années d’exercice à compter de sa prestation de serment de la part du cabinet auquel il collabore une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés.

Cette formation est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire si elle respecte les modalités fixées par la décision à caractère normatif du Conseil National des Barreaux.

Rétrocession d’honoraires  : La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral pourra être une rétrocession forfaitaire fixe. Elle pourra également être versée sous la forme d’une partie fixe et d'une partie variable.

Pendant les deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral se voit garanti une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.

Il doit donc être précisé dans le cas où la rétrocession d’honoraires est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, que la partie fixe doit être au minimum celle de la rétrocession fixée par le Conseil de l’Ordre.

Maternité  : Afin d’éviter toutes difficultés d’interprétation, ce qui a été fréquent jusqu’à présent, le RIN précise que la collaboratrice libérale enceinte reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle du cabinet avec lequel elle collabore, et que seules peuvent être déduites de la rétrocession d’honoraires habituelle par le cabinet les indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

Les primes forfaitaires à la naissance ne sont pas liées à la suspension de l’activité et restent acquises à la collaboratrice libérale.

Avocat collaborateur salarié : A l’exception de la compétence du Bâtonnier en matière de contentieux prud’homal au premier degré, l’ensemble des dispositions du droit du travail s’applique à l’avocat salarié, également régi par la Convention collective nationale des avocats salariés (Convention collective nationale des cabinets d’avocats du 17 février 1995).

14.4   : En cas de rupture du contrat, sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.

Ce délai de trois mois sera porté à cinq mois au-delà de 5 ans de présence dans le cabinet.

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Quand bien même le contrat de collaboration libérale est rompu avec dispense d’exécution du délai de prévenance, le cabinet doit laisser au collaborateur les moyens de traiter sa clientèle personnelle pendant ce délai.

La Cour de cassation a jugé que le cabinet pouvait dispenser un collaborateur salarié de l’exécution de son préavis.

Domiciliation après la rupture du contrat : Le cabinet, selon une règle ancienne, doit permettre au collaborateur libéral, quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, de rester domicilié pendant un délai maximum de trois mois après le terme du délai de prévenance.

Le courrier doit lui être normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales ou téléphoniques doivent être transmises même après le délai de trois mois de domiciliation supplémentaire.

14.5  :

Les règlements des litiges

L’avocat collaborateur salarié est soumis aux dispositions du Code du travail.

Il est cependant rappelé qu’en cas de contentieux le Bâtonnier est compétent pour statuer tant sur des mesures provisoires dans le cadre de la conciliation qu’en juridiction de jugement.

La Cour d’appel est compétente en cas d’appel.

Afin de répondre à des difficultés d’ordre pratique mises en avant par la profession, le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat est venu ajuster les règles de procédure applicables aux litiges en matière de contrat de travail des avocats salariés.

Le Bâtonnier est désormais tenu de rendre une décision dans un délai de quatre mois (et non plus six) de la saisine. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, soit un délai total de huit mois pour statuer. Cette décision est notifiée aux parties par LRAR (art. 149 du décret du 27 novembre 1991).

Le texte instaure également la publicité des débats conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme3. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu à huit clos à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée (art. 150 du décret de 1991).

En ce qui concerne l’avocat collaborateur libéral, le bâtonnier intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire et rend son avis dans les trois mois de sa saisine.

En cas de persistance des litiges, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage, ce qui suppose qu’une clause compromissoire soit introduite dans le contrat de collaboration libérale ou que soit établi un compromis d’arbitrage en bonne et due forme.

Article 15 - Bureaux secondaires

15.1 : L'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, sous réserve de respecter les formalités visées à l'article 15 3.

15.2 : Pas de commentaire

15.3 :

Bureau situé en France

La Cour de cassation a considéré qu'un Conseil de l'Ordre peut refuser l'ouverture d'un bureau secondaire, compte tenu des irrégularités affectant la comptabilité de l'avocat3bis.

En effet, l'ouverture d'un bureau secondaire peut présenter des risques indéniables au regard des irrégularités qui entachaient la comptabilité professionnelle du bureau principal.

Cette décision n'a pu être prise que dans le cadre de l'ouverture d'un bureau secondaire situé dans le ressort du Barreau de l'avocat.

Le Conseil de l'Ordre du Barreau d'accueil ne peut rechercher si, antérieurement à la création du bureau secondaire, des fautes auraient été commises par l'avocat dans le cadre de son Barreau d'origine, lequel est seul compétent4.

Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du Conseil de l'Ordre du Barreau dans lequel il est situé.

Le Barreau d'accueil ne peut refuser l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire, autrement dit sur les modalités selon lesquelles l'avocat exercera sa profession dans le bureau secondaire.

Bureau situé à l'étranger :

L’exercice transfrontalier de la profession d’avocat est un droit, une réalité et, le cas échéant, une nécessité.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs évolutions de nature et de valeurs différentes ont contribué à exiger une présence internationale et une activité transfrontalière de l’avocat, dans le cadre d’un établissement permanent ou d’une prestation de services occasionnelle :

  • L’universalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnues à chaque individu
  • La mondialisation des échanges commerciaux ne peut se passer du droit et des services juridiques qui en constituent le cadre normatif. En outre, les nouvelles règles du commerce mondial déterminées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s’attachent à réguler les conditions de prestation des services juridiques.
  • L’internationalisation des sources du droit national.
  • Les compétences juridiques sont recherchées par les individus et les opérateurs économiques où qu’elles se trouvent dans le monde.
  • Les avocats recherchent de nouveaux marchés de services juridiques.

L’article 15.3 du RIN distingue entre les bureaux ouverts dans un autre Etat membre de l’Union européenne et en dehors de celle-ci dès lors que le droit positif diffère entre ces deux hypothèses.

Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 et du RIN déclinent pour les avocats inscrits à un barreau français les libertés de circulation, d’établissement et de prestation de services garanties par le droit communautaire.

Trois directives régissent l’exercice de la profession d’avocat dans l’Union européenne. Elles marquent chacune depuis 1977 une étape dans l’ouverture de l’exercice de la profession et la libre circulation des professionnels qualifiés au sein des 27 Etats membres.

La directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tend à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation occasionnelle de services des avocats dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont obtenu leur qualification professionnelle. L’avocat exerce occasionnellement sous son titre professionnel d’origine et, quand la réglementation locale le prévoit, avec un avocat de concert.

La directive de 1977 a été transposée dans les articles 200 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié notamment par le décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004.

La directive 89/48/CE du 21 décembre 1988 permet de faire reconnaître dans les autres Etats membres les diplômes et la qualification professionnelle obtenus afin d’être autorisé à exercer sous le titre professionnel de l’Etat d’accueil à l’issue soit d’un stage d’adaptation, soit d’une épreuve d’aptitude. Du fait de la particularité des professions juridiques relevée par la directive 89/48/CEE et parce que cette dernière l'y autorisait, la France a choisi le système de l’épreuve d’aptitude. La réussite à cette épreuve permet l’exercice sous le titre professionnel de l’Etat d’accueil. L’assimilation au national de cet Etat est totale.

La directive de 1988 a été transposée dans l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 modifié.

La directive 98/5/CE du 16 février 1998 permet à tout avocat qualifié de s’établir et d’exercer sous son titre professionnel d’origine dans un autre Etat membre que celui dans lequel il a obtenu sa qualification. Au terme de trois années d’exercice effectif et régulier dans le droit de l’Etat d’accueil, y compris le droit communautaire, l’avocat migrant peut demander à porter le titre professionnel de cet Etat. Cette directive permet l’assimilation au national et l’acquisition du titre professionnel de l’Etat d’accueil par la pratique professionnelle.

La directive de 1998 a été transposée dans les articles 83 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi « professions » du 11 février 2004 et dans le décret précité du 14 octobre 2004.

A ces directives s’ajoute, parmi plusieurs décisions importantes de la Cour de justice des Communautés européennes consacrées à la profession d’avocat, l’arrêt Gebhard du 30 novembre 1995 (aff. C-55/94, Rec. CJCE I-4165 concl. P. Léger) dont il résulte qu’un avocat engagé dans une prestation occasionnelle de services dans un autre Etat membre peut y disposer « d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l’accomplissement de la prestation en cause. »

Dans ce cadre, le RIN précise que l’avocat inscrit à un barreau français est tenu de déclarer l’ouverture d’un bureau secondaire à l’étranger en application de la directive 98/5/CE sur la liberté d’établissement.

Il s’agit d’une information donnée au Conseil de l’Ordre postérieurement à l’installation et qui n’emporte pas, par conséquent, autorisation préalable de ce dernier pour que l’avocat puisse s’établir dans un autre Etat membre. Le principe de liberté d’établissement posé par la directive prévaut.

Cette information, si elle ressortit des obligations générales pesant sur l’avocat vis-à-vis de l’autorité ordinale dont il relève, est également la conséquence des dispositions de la directive du 16 février 1998 qui ne bénéficie qu’aux avocats inscrits à un barreau dans leur Etat membre d’origine et qui doivent le demeurer pendant toute la durée de leur établissement sous leur titre d’origine dans l’Etat membre d’accueil.

En application de l’article 3 § 2 de la directive du 16 février 1998, le barreau de l’Etat membre d’accueil doit informer son homologue français de l’inscription sous son titre d’origine de l’avocat français.

En outre, aux termes de l’article 6 § 1 de la directive, « indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d’origine, l’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l’État membre d’accueil pour toutes les activités qu’il exerce sur le territoire de celui-ci. »

Enfin, l’exercice de la liberté d’établissement, tiré du droit communautaire, l’emporte sur les dispositions de l’article 105-3° du décret du 27 novembre 1991 modifié relatives à l’omission d’un avocat pour absence d’exercice effectif de la profession sans motifs légitimes.

Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne

Il convient de préciser d’emblée qu’il n’existe pas en la matière de règles internationales ou internes de portée générale équivalentes à celles du droit communautaire originaire ou dérivé pour l’établissement permanent en dehors de l’Union européenne.

Cette faculté est ouverte soit par la loi de l’Etat non communautaire d’accueil aux avocats étrangers, le plus généralement sous réserve de réciprocité, soit par quelques conventions internationales bilatérales conclues par la France en matière de justice ou d’établissement et de circulation des ressortissants des parties signataires.

Dans ce contexte, le RIN a recherché l’équilibre entre la liberté de l’avocat et l’ouverture de la profession.

La procédure est calquée, de manière simplifiée, sur celle de l’ouverture d’un ou plusieurs cabinets secondaires en France prévue par les dispositions des articles 15 2 et 15 3.

A la différence des dispositions relatives à l’ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne, l’avocat est tenu, d’une part, de demander une autorisation préalable au Conseil de l’Ordre de son barreau et, d’autre part, de fournir « toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger. »

En premier lieu, si l’ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne relève de l’exercice individuel de la profession, elle concerne également l’ensemble de la profession d’avocat en France. En effet, elle implique la possibilité d’une réciprocité pour l’établissement d’avocats non communautaires en France, notamment dans les conditions de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991. Elle permet également d’apprécier les conditions d’installation et d’exercice de la profession offertes à l’avocat français à l’étranger.

Sont donc en jeu la capacité d’ouverture des barreaux étrangers et du barreau français ainsi que le rayonnement de la profession et des avocats français en dehors de l’Union européenne.

En second lieu, l’exercice permanent ou occasionnel des avocats français hors de l’Europe connaît un régime particulier en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle.

En règle générale, les contrats d’assurance RCP souscrits collectivement par les barreaux pour leurs membres garantissent l’avocat pour ses activités à l’étranger, dans l’Union européenne ou en dehors, à condition qu’elles soient conformes à celles pour lesquelles il est autorisé à exercer en France. Ne sont donc pas garanties les activités étrangères à la profession que l’avocat français pourra être amené à exercer en dehors de l’Union européenne en application de la loi de l’Etat non communautaire d’accueil l’y autorisant.

La disposition du RIN a donc pour objet d’informer le barreau français sur l’activité internationale d’un de ses membres au regard de l’étendue de la garantie existante et d’attirer l’attention de l’avocat sur les limites de la garantie dont il bénéficie et, le cas échéant, de le conduire à souscrire une couverture complémentaire pour ses activités en dehors de l’Union européenne.

15.4 : Pas de commentaire

15.5 : Pas de commentaire

15.6 : Pas de commentaire

15.7  :

Discipline

L’avocat qui ouvre un bureau secondaire reste soumis à la discipline de l’Ordre auquel il appartient pour son activité dans le cadre de son bureau secondaire.

Néanmoins, il doit se soumettre aux dispositions du Règlement intérieur du barreau d’accueil, lequel peut retirer l’autorisation d’ouverture par une décision susceptible d’appel si il ne respecte pas les dispositions de ce règlement intérieur.

L’avocat inscrit et établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

Assurance et garantie financière

Tout avocat qui envisage d’ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau dont il ne relève pas, doit vérifier que l’assurance et la garantie financière souscrite dans le cadre de son établissement principal sont étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

Article 16 - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires

L’article 16 du Règlement intérieur national concerne les réseaux et autres conventions pluridisciplinaires.

Il a été l’objet de nombreux recours judiciaires, ce qui a amené le Conseil National des Barreaux à le réviser à plusieurs reprises, et notamment à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 17 novembre 2004 qui l’avait annulé dans sa totalité, bien que toutes les dispositions de cet article n’étaient pas entachées d’incompétence et qu’en réalité deux ou trois dispositions seulement étaient sanctionnées pour excès de pouvoir.

L’article 16 a été adopté par le Conseil National des Barreaux les 26 et 27 mars 1999, à l’occasion de la décision qui constituait le règlement intérieur harmonisé.

La profession avait, en effet, constaté qu’aucune réglementation concernant la profession d’avocat n’avait été mise en place quant à l’appartenance d’un avocat à un réseau pluridisciplinaire, appartenance qui ne peut être que dans un réseau permettant la mise en commun de moyens de professionnels exerçant dans des disciplines différentes.

Le 14 mai 2005, l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux a adopté un nouvel article 16 tenant compte de la censure prononcée par le Conseil d’Etat.

16.1  : Il pose le principe selon lequel un avocat peut être membre d’un réseau pluridisciplinaire dans certaines conditions, et ce dans la mesure où la structure ou entité constituant le réseau n’est qu’une structure de mise en commun de moyens et non d’exercice.

Par ailleurs, il donne la définition d’un réseau pluridisciplinaire, définition qui n'existe en l’état, dans aucun texte législatif et réglementaire actuel.

Il énumère les critères objectifs qui permettent de constater l’existence d’un réseau qui suppose en effet un intérêt économique commun entre ses membres.

16.2 . : L’avocat ou la structure d’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que les principes essentiels de la profession d’avocat et les textes légaux et réglementaires qui la régissent ne sont pas atteints par l’appartenance au réseau.

Si tel est le cas, il a l’obligation de se retirer dudit réseau.

L’accent est mis sur la nécessité de faire respecter l’indépendance de l’avocat appartenant à un réseau, notamment par la participation à des mécanismes financiers qui mettraient en cause cette indépendance.

Il doit veiller à ne pas être dans une relation de subordination ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats et notamment ceux des membres du réseau qui auraient une activité de caractère commercial.

La facturation de l’avocat doit être distincte de celle des autres membres non avocats du réseau.

16.3 . L’appartenance à un réseau ne doit en aucun cas porter atteinte au secret professionnel de l’avocat qui est absolu et d’ordre public (article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

16.4 . L’avocat qui participe à un réseau disciplinaire doit veiller à ne pas être impliqué dans des conflits d’intérêts, l’une des règles les plus essentielles de la profession d’avocat.

Il doit donc respecter toutes les dispositions de l’article 4 du RIN qui permettent d’assurer le respect des règles du conflit d’intérêts au niveau de l’ensemble du réseau.

16.5 . : L’avocat qui participe à un réseau pluridisciplinaire reste soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination ou de la raison sociale de son groupement d’exercice.

La dénomination du cabinet, ou sa raison sociale, doit être distinguée de la mention de l’appartenance au réseau (article 67, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifié).

16.6  : Il n’y a aucune restriction pour l’avocat qui souhaite participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué avec des membres d’autres professions libérales réglementées.

Par contre, un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire qui ne serait pas exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition de faire une déclaration préalable à l’Ordre auquel il est inscrit, accompagnée de toutes les informations exigées par les dispositions de l’article 16.8 du RIN.

L’Ordre peut faire des observations sur la déclaration préalable dans un délai de deux mois maximum.

16.7 . : L’article 111 du décret du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité d’exercice de la profession d’avocat avec toutes activités de caractère commercial directement ou par personne interposée est rappelé.

Ainsi lorsqu’un avocat est membre d’un réseau national ou international qui répond à la définition de l’article 16.1. et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’accepter d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, de ce que celui-ci est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L 822-11 du Code de commerce.

Cette vigilance s’applique également lorsqu’il y a fourniture de prestations de services par un avocat à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des paragraphes I et II de l’article L 233-3 du Code du commerce et dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

Ainsi, l’avocat dont le concours est sollicité par un client contrôlé par un commissaire aux comptes appartenant au même réseau doit avertir ce dernier de ce qu’il a été sollicité par son client.

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du Code de déontologie des commissaires aux comptes institué par décret du 16 novembre 2005, le commissaire aux comptes doit se déporter au profit de l’avocat, même si celui-ci a été sollicité par le client après lui.

Ce texte est l’illustration d’un principe fondamental d’incompatibilité entre les missions de contrôle et celles de conseil.

16.8  : Pour permettre aux Ordres de contrôler les conditions dans lesquelles un avocat participe à un réseau pluridisciplinaire et respecte les règles de la profession d’avocat, ce dernier doit fournir un certain nombre de renseignements (conventions ou de documents sociaux) permettant aux Ordres d’être éclairés sur la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable.

Article 17 - Structures d’exercice inter-barreaux

17.1 à 17.3  : Pas de commentaire.

17.4  : Contrat de travail

L'avocat salarié ne peut être inscrit qu'à l'un ou l'autre des barreaux auxquels appartiennent ses employeurs.

17.5  :

Conflit

En cas de conflit intervenant entre les associés d’une structure d’exercice inter-barreaux, seul le Conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié peut se prononcer après avoir recueilli l’avis du Conseil de l’Ordre du siège de la structure.

17.6 : Pas de commentaire

3 En ce sens, CE, 6 ème et 1 re sous-section, 2 oct. 2006, n° 282028, K

3bis Cass. civ. 3 mars 1987, D. 1987, IR, p. 51

4 Cass. civ. 1ère, 3 février 1993, D. 1994, pan. jur. p. 137

TITRE QUATRIEME : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
Article 18 : La collaboration interprofessionnelle

Le titre quatrième du RIN, intitulé « la collaboration interprofessionnelle », a été inséré dans les textes normatifs de la profession afin de mettre en place un code de bonne conduite dans les relations quotidiennes des avocats avec d’autres professionnels pour l’accomplissement d’une mission commune.

Il faut considérer que les règles édictées dans l’article 18 du RIN, pour le bon fonctionnement de la collaboration interprofessionnelle, sont susceptibles d’être sanctionnées en cas de non respect.

Par ailleurs, le Conseil National des Barreaux a signé le 15 juin 2006 avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et le Conseil Supérieur du Notariat une charte de collaboration interprofessionnelle. Cette charte définit le cadre dans lequel doivent se dérouler chacune des interventions des trois professions au service de l’accompagnement de clients communs, dans le respect de la déontologie et des règles d’indépendance applicables à chaque profession.

Article 18.1  : Il rappelle le principe général permettant à un avocat de conclure avec un professionnel n’ayant pas la qualité d’avocat une convention régissant les modalités de leur collaboration.

Article 18.2  : Il précise les règles déontologiques permettant de régir les relations interprofessionnelles.

Ainsi, l’avocat est tenu de faire application dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie.

Le texte de l’article 18 analyse trois principes déontologiques :

  • l’indépendance (18 3),
  • la confidentialité des correspondances (18 4),
  • le secret professionnel (18 5).

Dès lors, les avocats qui interviennent dans des missions communes, avec d’autres intervenants sont assurés du respect des principes essentiels de la profession.

Article 18.6  : Un avocat ne peut accepter une clause de responsabilité solidaire, chacun des professionnels devant rester seul responsable de ses propres prestations.

Article 18.7   :Afin d’assurer une transparence de la juste rémunération de chacun des professionnels, la facturation doit être individualisée quant à la rémunération de chacun d’eux et portée à la connaissance du client.

En aucun cas l’avocat ne peut se porter garant du paiement des prestations des autres intervenants, ni procéder à un recouvrement pour le compte d’autres professionnels.



TITRE CINQUIÈME : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU
ASSISTANT DE SÉNATEUR

Article 19 : L’avocat collaborateur de député ou assistant de sénateur

Le décret du 12 juillet 2005 interdit à un avocat collaborateur de député ou assistant de sénateur d’exercer un droit de suite sur les personnes qu’il a reçues dans les permanences des parlementaires auxquelles il est attaché.




TITRE SIXIEME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT
A DES BARREAUX DIFFERENTS ²

Article 20 - Règlement des conflits inter-barreaux

Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l’accord de leurs Bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième Bâtonnier.

Le différend sera résolu par l’avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement.

Les Bâtonniers intéressés veilleront à l’application de l’avis rendu.

Il s’agit là d’une règle déjà ancienne, rendue nécessaire par l’autonomie de chacun des barreaux.

Elle n’a vocation à s’appliquer qu’entre confrères de barreaux différents. C’est donc l’appartenance au barreau qui est déterminante ; en conséquence, la règle s’applique pour les bureaux secondaires, puisque l’article 15.8 du RIN indique bien que « l’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire »

La difficulté dont il s’agit est de nature déontologique mais non disciplinaire, celle-ci étant de la compétence exclusive des juridictions disciplinaires.

De même, il ne peut s’agir des difficultés liées au fonctionnement des structures d’exercice qui sont réglées par un arbitrage de nature civile ou par une juridiction de droit commun.

En cas de difficulté déontologique survenue dans ces conditions, les bâtonniers respectifs doivent rechercher un accord entre eux ; ce n’est qu’à défaut d’un tel accord qu’ils choisissent un Bâtonnier tiers.

Qui peut être ce troisième Bâtonnier ?

Il doit être bâtonnier en exercice, comme les deux autres.

Il doit donc être Bâtonnier d’un autre barreau français, quelle que soit sa localisation géographique.

Les deux Bâtonniers concernés doivent nécessairement se mettre d’accord sur la désignation du troisième, rien n’étant prévu à défaut d’un tel accord.

Une fois désigné, ce troisième Bâtonnier constitue avec les deux autres une sorte de tribunal arbitral, qui, le texte l’indique, doit siéger collégialement.

Il ne s’agit donc pas d’un arbitre unique choisi pour trancher une difficulté entre deux bâtonniers en exercice ; les deux Bâtonniers (ou leurs délégataires) doivent rechercher ensemble la meilleure solution à la difficulté posée ; ils peuvent donc changer d’avis. Dans le cas contraire, c’est évidemment la voix du troisième Bâtonnier qui constituera la majorité nécessaire à la décision.

Même si le texte ne le précise pas, le troisième Bâtonnier ne saurait déléguer sa mission.

Enfin, l’avis rendu par la collégialité ainsi formée s’impose à ceux qui étaient opposés par cette difficulté déontologique.

Clairement, même le Bâtonnier, à qui il n’a pas été donné raison, doit tirer les conséquences disciplinaires qui pourraient découler de cet avis.

Article 21Code de déontologie des avocats européens.

Ce Code qui a été adopté à Strasbourg le 28 octobre 1998 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998 et à Dublin le 6 décembre 2002 et à Porto le 19 mai 2006, règle les rapports déontologiques entre les avocats européens dans leurs relations transfrontalières.

En l’état, ce Code de déontologie ne s’applique pas dans les relations entre les avocats au plan national.

L’intégration du Code de déontologie des avocats européens au RIN le rend obligatoire pour tous les avocats exerçant en France dans leurs relations transfrontalières avec les autres avocats de l’Union européenne, y compris sur le territoire national.

Ce Code comprend un Mémorandum explicatif 5 qui a été mis à jour lors de la session plénière du CCBE le 19 mai 2006. Il est ainsi renvoyé aux commentaires proposés des articles visant à aider les autorités compétentes des Etats membres dans son application.

http://www.ccbe.org/doc/Fr/2006_code_fr.pdf

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