 Article 6 : le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juill. 2005,
art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)
Définition du champ d’activité.
6.1 Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Missions
6.2 Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée
d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions
prévues par les textes légaux et réglementaires.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou
accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le
suivi des relations contractuelles.
Il peut recevoir des missions de justice.
Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou
pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de
séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui
régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des
délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de
toutes les parties à l’instance.
Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout
particulièrement de son indépendance.
Mandats.
6.3 Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées
ci-après.
L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel
mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un
organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son
représentant légal ou l’auteur de la convocation.
Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et
modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.
Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la
CARPA ou sur le compte “ séquestre ” du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de
séquestre.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte
strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les
circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en
aviser sans délai le mandant.
Obligations et interdictions concernant les mandats.
6.4 L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son
nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le
stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage - toute
activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut
accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et occasionnel et après
en avoir informé son bâtonnier.
Formation - enseignement.
6.5 L’avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.
6.6 Prestation juridique en ligne
Prestations en ligne
6.6.1 La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme
un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.
Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article
15 du décret du 12 juillet 2005.
Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de
fourniture de prestations juridiques.
Identification des intervenants
6.6.2 Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.
Communication avec le client
6.6.3 L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.
6.6.4 Paiement des prestations de l’avocat
Avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques
6.6.4.1 L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.
Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne
6.6.4.2 L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.
Avocat prestataire de service d’un site Internet
6.6.4.3 L'avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d'une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique.
S'il fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En tout état de cause l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’Ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.
Article 7 : la rédaction d’actes (L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9)
Définition du rédacteur.
7.1 A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
Obligations du rédacteur
7.2 L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les
prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement
illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales
ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds
nécessaires.
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une
seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister
par un autre avocat.
Contestations
7.3 L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de
toutes les parties signataires.
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un
conseil, avocat ou non.
S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou
défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane
d’un tiers.
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé
à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de
l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la
validité de l’acte.
 Article 8 : rapports avec la partie adverse
Principe.
8.1 Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.
Règlement amiable
8.2 Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une
action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie
adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de
consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation
déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce
dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui
peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son
destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître
le nom de son conseil ».
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut
prendre l’initiative.
Procédure
8.3 Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après
avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à
participer à tout entretien.
Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à
propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client,
adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse
s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut
adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire
simultanément l’avocat de celle-ci.
Pourparlers
8.4 L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en
présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.
A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord
préalable de son confrère.
Article 9 : succession d’avocat dans un dossier
Nouvel avocat
9.1 L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
Avocat dessaisi.
9.2 L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
9.3 Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre
les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un
confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent
dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des
honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son
client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère
précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des
pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
 Article 10 : la publicité (D. 12 juill. 2005, art. 15)
Définition de la publicité
10.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la
compétence des organismes représentatifs de la profession.
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte
les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors
qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et
délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’ordre.
La publicité prohibée
10.2 Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes
indications relatives à l’identité des clients sont prohibées.
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.
Les formes de publicité non prohibées
10.3 Ne constituent pas une publicité prohibée :
- l’organisation par un avocat, de colloques, séminaires et de cycles de formation professionnelle,
- la participation d’un avocat à un salon professionnel.
Le papier à lettres
10.4 Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle.
S’agissant des avocats, seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms de ceux qui exercent la profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi.
Mentions obligatoires
Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site Internet lorsqu’il existe,
des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il
doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice
adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.
Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer
dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice.
L’appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de
l’article 67, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Mentions autorisées
Le papier à lettre peut mentionner :
- le numéro de télex, l’adresse électronique ;
- les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers ;
- les distinctions professionnelles ;
- la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
- un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions d'avocat ;
- une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises, ainsi que la mention des champs de compétence pour lesquels l’avocat revendique une pratique professionnelle spécialisée dans la spécialité pour laquelle il a reçu une mention de spécialisation et qu’il a demandé à faire reconnaître dans sa demande de certificat de spécialisation ;
- l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale ;
- la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE ), à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.
Sont également autorisées :
- la mention pour les sociétés civiles professionnelles d’une dénomination constituée par une abréviation du nom patronymique des associés ;
- la mention du logo de la profession et, sous réserve de l’accord de l’Ordre, du logo du barreau d’appartenance ;
- la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur (ex. : cabinet d’avocat certifiée ISO 9001 par - identification de l’organisme certificateur accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats.
Les cartes de visite professionnelles
10.5 Les cartes de visites professionnelles d’un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.
Les plaques
10.6 Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation d'un cabinet et ne pas porter d'autres mentions que celles indiquées dans l’article 1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.
Les faire-parts ou les annonces
10.7 Les faire-parts ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire.
Les plaquettes
10.8 L’avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet.
Toute plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion.
Mentions obligatoires
Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettre.
Elle peut contenir toutes celles qu’il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l'appréciation de l'activité du cabinet.
Mentions autorisées
Il peut y être mentionné, notamment :
- l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet ;
- l'organisation et les structures internes du cabinet ;
- les domaines d’activité du cabinet ;
- les langues étrangères pratiquées ;
- le mode de fixation des honoraires ;
- sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet ;
- la participation des avocats à des activités d'enseignement ;
- la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'Ordre.
Mentions prohibées
La plaquette d'information ne peut faire référence :
- aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée ;
- à des activités sans lien avec l’exercice professionnel.
La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés.
Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.
Certification “ Management de la qualité ”
10.9 La publicité de la mention de la certification “ Management de la qualité ” du cabinet de l’avocat.
Définition L’assurance qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par l’ISO, à l’exclusion de toute autre norme d’assurance qualité, dès lors que l’avocat envisage d’en donner connaissance au public.
Procédure de certification
L’ouverture d’une procédure de certification doit être déclarée à l’Ordre du siège du cabinet d’avocat ou de la structure d’exercice et éventuellement de son principal établissement.
La certification du cabinet d’avocat ne peut viser qu’un cabinet individuel ou une structure d’exercice à l’exclusion des structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet.
Pour la mise en œuvre de l’audit de certification, les avocats français peuvent s’adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l’Union Européenne (par exemple en France, tout organisme accrédité par le COFRAC).
L’organisme de certification ne pourra désigner qu’un auditeur ayant assumé une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux.
Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées.
Mentions de la certification
La structure d’exercice qui envisage de faire usage de la mention de certification « Management de la qualité » doit justifier de l’accréditation du certificateur et déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.
La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée, sur le site Internet, sur les plaquettes publicitaires et plus générale ment sur l’ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet.
Insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels
10.10 Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s’il y a lieu, sous chacune des rubriques de
spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.
L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la
rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte.
Un avocat, ou un cabinet d’avocat, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet
principal et dans celui où se trouve son/ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l’obligation de communiquer
le texte de l’annuaire au Bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire.
Seuls les avocats inscrits au barreau d’accueil du bureau secondaire des structures d’exercice peuvent
figurer individuellement dans la rubrique générale et celle des spécialistes du lieu d’implantation de ce
bureau secondaire.
Ces insertions seront communiquées au préalable à l'Ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité
de leurs auteurs, qui devront veiller à l'intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.
Internet
10.11 L’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Doivent figurer sur le site Internet de l'avocat les mentions obligatoires de l'article 10-4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8.
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit.
Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.
Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel.
Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession.
 Article 11 : honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honoraires
(L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)
Détermination des honoraires
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